TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300755_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 751,59 euros le montant de la remise gracieuse qu'elle lui a accordée concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 878,88 euros, laissant à sa charge un montant de 988,76 euros, ainsi que la décision du 15 mars 2023 par laquelle ce même organisme a limité à 1 117,17 euros le montant de la remise gracieuse qu'elle lui a accordée concernant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 489,56 euros, laissant à sa charge un montant de 327,30 euros. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à la fois au remboursement de ces dettes et à ses dépenses courantes. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la contestation concernant le revenu de solidarité active relève du département de la Marne, que l'indu trouve son origine dans l'omission de déclaration de pensions alimentaires, et qu'une remise gracieuse de 75% lui a été accordée concernant la prime d'activité, la remise gracieuse prononcée concernant le revenu de solidarité active représentant 50% de sa dette et que la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas compétent en matière de prime d'activité, que le montant mensuel des ressources de la requérante, qui ne justifie pas de ses dépenses, est de 1 003,62 euros et que le montant des remboursements de l'ensemble de ses dettes correspond à 133,70 euros par mois. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 4. Lorsqu'il statue sur un recours relatif à de telles décisions, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans l'omission par la requérante de déclarer, sur la période de février à novembre 2022, des pensions alimentaires qu'elle avait reçues. A supposer même que la bonne foi de la requérante puisse être retenue, si celle-ci justifie de dépenses mensuelles contraintes, hors alimentation et dépenses ponctuelles, d'un montant de 177 euros, il résulte de l'instruction que ses ressources mensuelles s'établissent, hors allocations de logement, à 720,57 euros. Dès lors que le montant mensuel prélevé pour le remboursement des deux indus en cause est plafonné à un montant de 133,70 euros par mois, il n'est pas établi que la précarité de la situation de Mme A justifierait une remise gracieuse supplémentaire des indus restant à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Marne et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT No 2300755
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300755_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel