TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300756_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Kaoula, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi ni que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été pris sous couvert du directeur général de l'office, ni que le médecin rapporteur était compétent pour rédiger le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l'Office a statué ; il n'est pas établi de l'existence de ce rapport médical, de sa transmission au collège des médecins de l'Office, ainsi que de la compétence de ces derniers pour rendre l'avis en cause ; il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'office a été émis à la suite d'une délibération en formation collégiale ; les signatures ne sont pas conformes ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement effectivement approprié dans son pays d'origine, faute pour le préfet d'établir le contraire. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, sa situation n'ayant pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dorénavant codifié à l'article L. 435-1 du même code ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 611-13 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté au regard des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité nigériane, né le 25 février 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 mars 2011. Après le rejet de sa demande d'asile présentée le 26 mai 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2014, il a bénéficié d'une autorisation provisoire au séjour valable du 5 novembre 2016 au 6 novembre 2017, en tant qu'étranger malade. M. A ayant sollicité le renouvellement de son titre, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 1er mars 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 janvier 2019, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 31 mars 2022, M. A a néanmoins formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Dordogne, librement accessible à tous, que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 16 mai 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Dordogne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Dordogne s'est fondé. En particulier, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique également, en visant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 juin 2022, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'à ce titre, en l'absence de pièce venant contredire sérieusement cet avis, il ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour demandé en qualité d' " étranger malade ". Par ailleurs, il relève que si son entrée en France est ancienne, l'intéressé n'a pas exécuté sa précédente mesure d'éloignement, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, sociaux et familiaux en France et qu'il ne justifie pas d'être dépourvu de tous liens avec son pays d'origine, dans lequel réside la totalité de sa fratrie, ainsi que son enfant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entaché d'une insuffisance de motivation. Il ressort des termes mêmes de cette motivation, que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a, à l'occasion de sa demande d'admission au séjour, précisé à l'administration les motifs pour lesquels il devait selon lui être admis au séjour. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation. Le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celui-ci. A ce titre, la seule circonstance que M. A n'ait pas été invité par le préfet de la Dordogne à formuler des observations avant le refus de l'admettre au séjour, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de la Dordogne, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 29 juin 2022 et de son avis de transmission, produits en défense, que cet avis a été transmis à cette même date au préfet de la Dordogne par délégation du directeur général de l'OFII. Il ressort de l'examen de cet avis que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. A ce titre, la signature de chacun des membres ayant siégé au sein du collège de médecins est lisible et la mention de leurs prénom, nom et qualité permet de les identifier. En outre, il ressort de la décision du 23 juin 2022 du directeur général de l'OFII, librement accessible sur le site internet de l'Office, modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, que tant le médecin rapporteur que les trois membres du collège, sont des médecins en exercice régulièrement désignés pour établir respectivement lesdits rapports et avis. Enfin, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Dordogne s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 29 juin 2022, indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant produit devant le tribunal trois certificats médicaux établis par des médecins psychiatres les 14 juin 2018, 26 octobre et 2 décembre 2020, indiquant qu'il bénéficie de soins par le centre hospitalier de Périgueux associés à un traitement médicamenteux de type antidépresseur. Par ailleurs, ils font état des difficultés d'accès aux soins psychiatriques au Nigéria, dont le requérant aurait un besoin impératif. Toutefois, ces certificats, compte tenu de leur caractère relativement ancien et de leur présentation de manière stéréotypée et peu circonstanciée, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office, selon lequel l'interruption du traitement médical ne devrait pas entrainer de graves conséquences sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne était tenu de saisir la commission du titre de séjour, et à invoquer, en conséquence, l'existence d'un vice de procédure. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti ce refus de titre de séjour doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne, qui n'y était nullement tenu, ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 17. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de son mariage pendant quatre ans avec une ressortissante de nationalité française, il ne conteste pas être divorcé depuis 2018 et être sans charge de famille, ni disposer d'aucun lien privé et familial intense sur le territoire national. S'il souligne avoir suivi une formation professionnelle de monteur-raccordeur FTTH en 2017 et fait état d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 avril au 31 juillet 2017 ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 1er au 9 août 2017 en qualité d'employé polyvalent, ces éléments ne sont pas de nature à justifier, à la date de l'arrêté attaqué, d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien avec le Nigéria, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 43 ans et où réside son enfant mineur, avec lequel il admet continuer d'entretenir des liens par appels téléphoniques. Contrairement à ce qui est soutenu, l'attestation du compagnon de M. A du 2 septembre 2019 et le compte-rendu d'une réunion de sa famille du 18 juillet 2018, dont l'authenticité n'est pas établie, ne permettent pas d'établir, notamment au regard de leur ancienneté et de leurs termes peu circonstanciés, que du fait de son homosexualité, le requérant serait rejeté par sa famille en cas de retour dans son pays d'origine En outre, l'intéressé, qui au demeurant n'a pas déposé de demande d'asile, n'apporte aucun élément permettant de le faire regarder comme exposé personnellement à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour au Nigéria. Enfin, il est constant qu'il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er mars 2018. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant maîtriserait la langue française, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par le préfet de la Dordogne, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022. Sur les frais liés à l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelque somme que ce soit au conseil de M. A au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300756_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel