TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300756_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 avril 2023 sous le n° 2300755, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, d'une part de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, d'autre part de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser soit à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit directement à son profit si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elle sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet de la Corrèze a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de produire des observations avant l'édiction de la décision en cause ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'absence de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2023 sous le n° 2300756, M. C A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser soit à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit directement à son profit si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; - le caractère de perspective raisonnable fixée à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas démontré ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 31 janvier 1984, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2020. Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu'il a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui a été prolongée d'une durée de deux ans le 19 juillet 2022. Par deux arrêtés du 27 avril 2023 faisant suite à la décision du 5 avril 2023 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a déclaré sa demande de réexamen d'asile déposée le 29 mars 2023 irrecevable, le préfet de la Corrèze, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 27 avril 2023. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-084 du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corrèze () " à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés litigieux visent l'ensemble des dispositions applicables à la situation de M. A et font état de considérations suffisamment circonstanciées tenant à la situation administrative et à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, ces arrêtés, dont le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, sont suffisamment motivés et leurs énonciations démontrent qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu au motif qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en cause. Une atteinte au principe du droit à être entendu, garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne, n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure au terme de laquelle une mesure individuelle défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de ses écritures que M. A aurait eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet de la Corrèze à prendre une décision différente. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour résidant à Toulouse et que sa sœur réside également à Toulouse de manière régulière. Outre que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses assertions, il ressort de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que l'intéressé est entré récemment en France, que le 29 décembre 2021 le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans qui a été prolongée d'une durée de deux ans le 19 juillet 2022. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné le 27 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et trois mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants, le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois d'emprisonnement pour récidive d'escroquerie et le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges à cinq mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne l'absence de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que l'absence de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 10. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze se serait estimé en situation de compétence liée, il est constant que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, au demeurant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à refuser d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et des condamnations mentionnées au point 9 dont il a fait l'objet, le requérant, qui ne conteste pas qu'il ne justifie pas de documents d'identité et de voyage, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. La décision litigieuse mentionne l'entrée irrégulière en France de M. A le 30 septembre 2020, la mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas exécutée, l'absence de liens personnels et familiaux en France et ses condamnations à raison des faits délictuels qu'il a commis. Au regard de ces éléments, et en l'absence de circonstances humanitaires probantes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Corrèze a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'assignation en cause en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 19. En second lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ". 20. M. A soutient que " aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". En se bornant à indiquer que " Notamment, le préfet ne justifie pas avoir obtenu un " routing " programmé en vue de mettre à exécution son arrêté portant obligation de quitter le territoire dans les quarante-cinq jours, durée de validité de cette assignation à résidence prise à [son] encontre ", M. A, dont la durée d'assignation à résidence peut, en application de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être renouvelée une fois pour une même durée de quarante-cinq jours, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A contre les arrêtés du préfet de la Corrèze du 27 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300755 et n° 2300756 est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 à 17h30. Le magistrat désigné, P-M. DLe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2300755,2300756 mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300756_20230504
Données disponibles
- Texte intégral