TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300756_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour de 10 ans ou du moins le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il est titulaire d'une carte de résident dont il a demandé le renouvellement, qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande et qu'il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 22 septembre 2022, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu'il va donc perdre tous ses droits, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a été destinataire d'une convocation aux fins de retirer son nouveau titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C, ressortissant comorien né le 25 août 1970 à Moroni, titulaire d'une carte de résident arrivant à échéance le 18 juillet 2021, en a demandé le renouvellement auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Il lui a été remis, le 23 mars 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Par sa requête enregistrée le 25 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue notamment du renouvellement de ce récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour qu'il puisse venir retirer son nouveau titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour qu'il puisse retirer son nouveau titre de séjour. Le requérant ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, qu'il ne lui pas été possible d'obtenir sa nouvelle carte de résident, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4 M. C ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300756_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA