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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300756_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-10 du code de la route : " I. - Les catégories A1, A2, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 226-1 () ". Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : () Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " La délivrance du permis de conduire peut être subordonnée à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de leur arrêté d'application pris conjointement par le ministre en charge de la sécurité routière et le ministre de l'emploi, du travail et de la santé. ".
2. Par la décision attaquée du 22 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de M. B, en raison de son état de santé.
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 30 août 2023, produit par la préfète d'Eure-et-Loir dans le cadre de l'instance introduite auprès du tribunal par M. B, celui-ci a fait savoir aux services préfectoraux qu'il avait renoncé à vouloir retrouver ses droits à conduire, annulé ses rendez-vous médicaux et qu'il souhaitait voir son dossier clôturé. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requête de M. B a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu, par suite, d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Paule LOISY
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2300756_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel