TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300756_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours d'une part contre la décision du 8 novembre 2022 prononçant à son encontre la sanction de suspension de versement de 50% du montant de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d'un mois à compter du 1er décembre 2022 et d'autre part contre la décision du 6 décembre 2022 prononçant à son encontre la sanction de suspension de versement de 50% du montant de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d'un mois à compter du 1er janvier 2023. Elle soutient qu'elle a déménagé dans le département du Nord, ce qui l'empêchait de se présenter à un rendez-vous fixé en vue de la signature d'un contrat d'engagements réciproques, alors qu'elle avait prévenu la caisse d'allocations familiales de ce déménagement mais que le transfert de son dossier a tardé du fait de la perte de certaines pièces par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable exercé dans les délais, qu'elle a réceptionné le courrier de convocation et qu'elle n'établit pas avoir avisé la caisse d'allocations familiales de son déménagement. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 dudit code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, () ". Aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. () ". 2. Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, () du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 3. En confiant, par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le contentieux né de la contestation des décisions relatives au revenu de solidarité active aux juridictions administratives de droit commun, le législateur n'a pas entendu que les recours portés devant ces dernières soient d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnu par la jurisprudence aux recours précédemment portés devant les commissions départementales d'aide sociale en matière de revenu minimum d'insertion. Au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l'étaient les commissions départementales, de questions qui justifient, par leur nature, qu'il dispose de pouvoirs excédants ceux d'un juge de l'annulation pour excès de pouvoir. Il en résulte qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction qu'il a été prononcé à l'encontre de Mme A deux sanctions de réduction de 50%, pour une durée d'un mois, du montant qui lui était versé au titre du revenus de solidarité active en raison de son absence à une convocation pour le 21 octobre 2022 en vue de signer un contrat d'engagements réciproques. Sur la fin de non-recevoir : 5. Si le département de la Marne oppose la tardiveté de l'exercice, par la requérante, du recours préalable obligatoire contre les sanctions prononcées, il n'établit pas la date de notification de ces décisions. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les sanctions : 6. La requérante établit avoir déménagé dans le département du Nord à compter du 1er juillet 2022. Alors même qu'elle aurait réceptionné la convocation à cette réunion, que les décisions de sanction envoyées postérieurement à la même adresse ayant été reçues, qu'elle ne justifie pas avoir informé l'administration de ce changement d'adresse avant que ne lui soient adressées ces convocations, son affirmation étant contestée en défense, et qu'elle n'a pas répondu à la demande de l'administration de justifier de son absence, la preuve de son déménagement apportée devant le juge permet de justifier cette absence par la distance entre son lieu de résidence et le lieu où elle était convoquée. Par suite, il y a lieu d'annuler ces sanctions, ce qui implique que ses droits au revenu de solidarité active soient rétablis dans leur intégralité pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : Les sanctions de réduction des montants versés à Mme A au titre du revenu de solidarité active pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2300756
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300756_20231222
Données disponibles
- Texte intégral