TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300756_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2300757 du juge des référés en date du 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les observations de Me Diallo, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 1er octobre 1990, déclare être entré illégalement sur le territoire français en 2012. Le 06 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. B soutient que le préfet de la Guadeloupe était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une résidence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré du 6 juillet 2013 au 18 juin 2015. Or cette période de détention de près de deux ans ne saurait être regardée comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut en conséquence être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence en France de M. B. Par suite, le requérant ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, le 17 mai 2023, d'une durée de résidence de plus de dix ans sur le territoire français Au surplus, même à prendre en compte cette période de détention, le requérant n'établit pas, au regard des pièces du dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le 18 juin 2015. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 6 juin 2023 en qualité de soudeur chaudronnier. Cette seule circonstance ne saurait attester d'une insertion particulière sur le territoire français. Ensuite, si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et soutient se comporter comme un père avec la fille mineure de celle-ci, la production de photographies et d'une attestation d'hébergement ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la nature et l'intensité des liens entre M. B et cette ressortissante française, la communauté de vie du couple, ou encore le fait que M. B contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cette enfant française. Enfin, le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300756_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel