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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300757_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires les 1er et 3 février 2023, sous le n° 2300757, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (690125 Lyon - Saint Exupéry) demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : 1°) s'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 611-3,9° et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 3°) s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré régulièrement en France, y séjourne depuis plusieurs années, y dispose d'attaches familiales et qu'il présente un état de santé particulier ; 4°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Le 2 février 2023, le préfet de l'Isère a produit des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 3 février 2023 : - le rapport de M. Pineau, magistrat désigné, - les observations de Me Daubie, avocate pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens Le recours de M. D est recevable dans la mesure où il n'a pas été mis en capacité d'introduire sa requête à l'issue de sa garde à vue puisqu'il a été conduit directement en centre de détention après notification de la mesure d'éloignement, aucun document ne démontrant qu'il a été mis à même de déposer son recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire, recours qui n'a pu être présenté que lors de son arrivée en centre de rétention administrative. S'agissant de la protection contre l'éloignement, la circonstance qu'il n'ait pas encore sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien est sans incidence sur son droit à bénéficier de la protection accordée par un titre de séjour de plein droit, M. D vivant avec son fils et les condamnations prononcées à son encontre étant seulement liées aux relations compliquées qu'il entretient avec la mère de ce dernier. Si M. D a désormais interdiction de rentrer en contact avec la mère de son fils, ceci ne fait pas obstacle à des visites médiatisées, M. D entendant saisir le juge aux affaires à cette fin. S'agissant de son état de santé, ayant évoqué une schizophrénie, les médecins de l'OFII auraient dû être saisis avant la mesure d'éloignement. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, sa qualité de parent d'enfant français aurait dû conduire à l'octroi d'un délai de départ de trente jours. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour, il dispose de liens particuliers en France puisque son enfant de nationalité française y vit, circonstance s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. - les observations de M. D, requérant, qui rappelle son parcours en France, son impossibilité de quitter le territoire en 2020 en raison de la fermeture des frontières, , évoque ses relations conflictuelles avec la mère de son enfant qu'il estime défaillante dans sa prise en charge, et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction s'agissant de son état de santé, des soins reçus en France, des conditions dans lesquelles il a pu introduire son recours. - les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête à titre principal en ce qu'elle est irrecevable et à titre subsidiaire en ce que les moyens ne sont pas fondés. S'agissant de la tardiveté, le requérant était informé au moment de la notification de la mesure d'éloignement qu'il pouvait introduire son recours à son arrivée en détention en saisissant à cette fin de chef d'établissement et il n'a formé son recours qu'à son arrivée au centre de rétention administrative. A titre subsidiaire, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de motivation et du défaut d'examen manquent en fait. S'agissant de la protection contre l'éloignement au titre de l'article 6, 4) de l'accord franco-algérien, le requérant n'a pas sollicité un tel titre de séjour, il n'en remplit pas les conditions puisqu'il n'est pas marié, qu'il a reconnu l'enfant après sa naissance et ne démontre pas subvenir aux besoins de l'enfant en l'absence de toute insertion professionnelle, que la vie commune a été rompue lors du premier placement en rétention, suivie d'une assignation à résidence qui n'est pas le domicile de la mère de l'enfant et que la communauté de vie ne saurait être établie par le fait que le requérant a été interpellé au domicile de la mère. Enfin, l'existence d'une menace à l'ordre public ferait obstacle à la délivrance de ce titre de séjour quand bien même le requérant en remplirait les conditions. S'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué ne pas être suivi lors de son audition et la saisine du collège de l'OFII n'était donc pas nécessaire. S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie commune n'est pas démontrée et le requérant a désormais interdiction de paraître devant la mère de l'enfant. S'agissant du refus de délai de départ volonté, il est valablement fondé sur la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement et aurait pu également être fondé sur la menace à l'ordre public. Enfin l'interdiction de retour est proportionnée en raison de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et de la menace à l'ordre public caractérisée par le comportement du requérant qui, s'agissant de la présence de son enfant en France, ne pourrait exercer un éventuel droit de visite au domicile de la mère en raison de la décision de justice récente dont il fait état et qui lui interdit d'entrer en contact avec elle, ce droit de visite ne pouvant s'exercer que dans un tiers lieu après saisine du juge aux affaires familiales dont il n'est pas justifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 17 janvier 1973, est entré en France en mai 2015 muni d'un visa de court séjour, valide du 15 mai au 10 novembre 2015 pour une durée de 90 jours. Le 22 novembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et, par un arrêté du 18 mai 2020, M. D a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 septembre 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2022, le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français à M. D et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Isère a fait obligation de quitter le territoire français à M. D, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé du pays de destination et a prononcé à son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 27 janvier 2023, ont été signées par Mme C E, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent également les motifs qui ont conduit le préfet de l'Isère à faire obligation de quitter le territoire français à M. D sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les décisions en litige comportent ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D avant d'édicter les décisions en litige. D'une part, le requérant soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte le fait qu'il souffrirait de schizophrénie et qu'il serait médicalement suivi en France mais il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet a examiné les déclarations faites par M. D au cours de son audition du 27 janvier 2023 où ce dernier a fait part de la maladie précitée en précisant à cet égard qu'il n'en apportait pas la preuve, n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'avait pas fait mention de la prise d'un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine. D'autre part, si M. D soutient que sa qualité de parent d'un enfant français n'aurait pas été prise en compte, l'arrêté contesté rappelle que si M. D s'est prévalu de la présence en France d'une concubine et d'un enfant à sa charge, il n'en a pas justifié et n'a pas déposé de demande de titre de séjour après la naissance de cet enfant, que s'il se déclare en concubinage, ladite concubine a déclaré être victime de violences conjugales, circonstance ayant conduit à l'interpellation de M. D, et qu'enfin l'intéressé n'établit pas la réalité des liens avec l'enfant, ni sa participation à son entretien et son éducation. S'il est loisible au requérant de contester cette analyse, cette divergence d'appréciation ne saurait démontrer le défaut d'examen invoqué alors que les décisions attaquées mentionnent les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. D. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 7. M. D soutient qu'il serait protégé de l'éloignement dès lors qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement de stipulations citées au point précédent, s'opposant à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Toutefois, dans la présente instance, le requérant se borne à produire une unique photographie, peu lisible, de l'acte de naissance de son fils dont il ressort, ainsi que le fait valoir la représentante du préfet à l'audience, que l'enfant a été reconnu par le requérant postérieurement à sa naissance et M. D n'apporte pas la preuve de ce qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel il n'est pas démontré qu'il résiderait, le requérant n'ayant produit aucun document relatif à sa domiciliation. De surcroit, les stipulations précitées de l'article 6, 4), ni aucune des autres stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et, en l'espèce, dès lors que M. D a commis à plusieurs reprises des violences à l'encontre de la mère de son enfant, agissements pour lesquels il a d'ailleurs été condamnés, le préfet de l'Isère a, ainsi qu'il sera exposé, pu valablement considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, laquelle s'opposerait ainsi, en tout état de cause, à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit susceptible de faire obstacle à l'éloignement de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 11. D'une part, M. D soutient que le préfet de l'Isère aurait dû, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, saisir le collège de médecins de l'OFII en raison des éléments médicaux dont il avait fait état lors de son audition où il avait précisé souffrir de schizophrénie. Le requérant ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles régissent la procédure de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", il doit être regardé, pour donner un effet utile à ses écritures, comme invoquant celles de l'article R. 611-1 du même code. Toutefois il ressort du procès-verbal de ladite audition, produite par le préfet en défense, que si M. D a indiqué souffrir de la pathologie précitée, il a néanmoins précisé au cours de son audition ne pas avoir de suivi psychologique et ne pas consommer de médicaments. Ainsi, au regard de ces éléments exempts de toute notion de gravité, le préfet n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de consultation du collège de médecins de l'OFII, doit être écarté. 12. D'autre part, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce médicale établissant l'existence d'un suivi médical en France et de la prescription d'un traitement médicamenteux, dès lors qu'il n'est pas davantage démontré que l'absence de prise en charge médicale pourrait entrainer pour M. D des conséquences graves ni, dans cette hypothèse, que le requérant ne pourrait pas effectivement être soigné en Algérie et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le demande d'admission au séjour que l'intéressé avait présentée en qualité d'étranger malade avait été rejetée en mai 2020, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. M. D fait état de sa présence en France depuis 2015 et de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française en juillet 2021 avec laquelle il a eu un enfant, un fils né le 18 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en mai 2020 et en dépit de la mesure d'éloignement dont il a ensuite fait l'objet en septembre 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, décisions confirmées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 novembre 2022. Si le requérant se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifierait d'une vie commune avec cette dernière, en l'absence de tout justificatif versé à l'instance, le requérant produisant au contraire une attestation d'hébergement chez un tiers. En outre, ainsi que le fait valoir l'avocate du préfet à l'audience, la communauté de vie du couple a nécessairement été interrompue par le placement du requérant en centre de rétention en 2022 et il ressort d'ailleurs de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 1er février 2023 qu'au terme de sa rétention administrative, M. D a été assigné à résidence à une adresse différente de sa compagne. La circonstance que l'intéressé ait été interpelé, le 27 janvier 2023, au domicile de la mère de son enfant ne saurait établir la reprise d'une vie commune du couple et que M. D participerait en conséquence à l'éducation de son enfant mineur né le 18 mai 2022, ni à son entretien, aucun justificatif n'étant versé à cet égard. En outre, il ressort des procès-verbaux d'audition produits par le préfet en défense que le requérant a commis des violences physiques et verbales à l'encontre de la mère de son enfant, en présence de leur enfant commun et d'une des filles de sa compagne en juin 2022, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 8 mars 2023, et que, s'agissant de agissements similaires qui ont conduit à son placement en garde-à-vue, il a été condamné, le 30 janvier 2023, à six mois de prison avec sursis pour faits de violence aggravée par deux circonstances par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble. Enfin, M. D a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où il conserve ainsi nécessairement ses attaches culturelles et sociales, ainsi que des liens familiaux dès lors que sa mère et ses quatre sœurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D au regard des buts poursuivis et elle ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.. " 16. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions citées au point précédent en relevant qu'il existe un risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement, après avoir rappelé que le requérant n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en mai 2020 ni la mesure similaire dont il a fait l'objet en septembre 2021 et que, par ailleurs, M. D n'a produit aucune attestation ou pièce justifiant de sa résidence dans le département de l'Isère. Si le requérant fait état du caractère régulier de son entrée sur le territoire français en 2015, des attaches familiales dont il y disposerait et de son état de santé, eu égard à ce qui a été exposé aux points 12 et 14, ces éléments ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet ayant au contraire examiné sa situation au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant tout d'abord la durée de présence en France de l'intéressé, les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et la menace à l'ordre public que constitue son comportement. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Isère a ensuite examiné les liens dont se prévalaient M. D en relevant que l'intéressé invoquait la présence de membres de sa famille, d'une concubine et d'un enfant en France mais qu'il n'en justifiait pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 19. En deuxième lieu, M. D souligne la présence en France de son enfant de nationalité française mais dès lors qu'il ne justifie pas participer à son entretien et à son éducation et dès lors qu'il a été condamné pour des violences commises à l'encontre de la mère de cet enfant, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant conduire l'autorité administrative à s'abstenir de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français assortissant l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet. Ensuite, si M. D invoque un caractère disproportionné de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, il a cependant fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et son comportement constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à six mois d'emprisonnement pour les faits mentionnés au point 14, alors que, s'agissant des attaches dont il se prévaut en France, M. D ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur et il indique à la barre être désormais interdit par décision judiciaire d'approcher la mère de son enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors que la durée maximale de l'interdiction de retour pouvait aller jusqu'à trois ans, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant cette durée à deux ans, celle-ci ne présentant pas, le caractère disproportionné invoqué, compte tenu des deux précédentes mesures d'éloignement édictées en 2020 et 2021 et de la menace à l'ordre public sus décrite. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300757 de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Daubie et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 3 février 2023. Le magistrat désigné, N. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA693 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300757_20230203
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DTA_2300757_20251212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300757_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel