TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300757_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Inquimbert, de la SELARL MaryetInquimbert demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, la SELARL Mary et Inquimbert. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne régulièrement en France depuis l'âge de huit ans ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Inquimbert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guyanien, né le 18 janvier 2000, est entré en France selon ses déclarations en 2008, afin de rejoindre sa mère en situation régulière sur le territoire. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui a été délivré pour une durée d'un an, soit jusqu'au 15 mars 2019, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le 19 septembre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été refusé par un arrêté du 6 décembre 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B, le préfet de la Seine-Maritime a notamment considéré que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et que si sa sœur, sa mère en situation régulière et son demi-frère résident en France, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où réside son père. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B qui a rejoint sa mère à l'âge de huit ans a bénéficié de documents de circulation pour étrangers mineurs de 2011 à 2019, et qu'à l'arrivée de sa majorité, il a sollicité le 7 mars 2017 son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale, titre qui lui a été délivré pour une durée d'un an, soit jusqu'au 15 mars 2019. M. B a suivi toute sa scolarité en France, depuis l'année scolaire 2008-2009, de la classe de cours élémentaire de deuxième année jusqu'à la classe de quatrième au collège. Il n'est pas contesté que le requérant a été victime d'un grave accident de la circulation conduisant à son hospitalisation durant plusieurs mois, au moment où il aurait dû solliciter le renouvellement de son titre de séjour en 2019. M. B est présent sur le sol français depuis onze années, dont seulement trois en situation irrégulière et justifie de son intégration dans la société française par des actions de bénévolat au sein de l'association IPS 76 et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée d'insertion renouvelable quatre mois pendant deux ans à temps complet en tant qu'agent polyvalent. Le seul fait que le requérant ait été condamné à deux amendes délictuelles le 16 mai 2019 et le 19 mai 2020 pour des faits d'usages de stupéfiants est, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, sans incidence sur sa capacité à s'insérer au sein de la société française, dès lors que ces deux condamnations sont désormais anciennes. Par suite, au regard tant de la durée et des conditions de son séjour en France que de ses attaches familiales sur le territoire français, et alors au surplus qu'étant entré en France avant l'âge de treize ans et y résidant depuis lors, il ne pouvait, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il a, ce faisant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert d'une somme de 1 000 euros pour M. B en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour M. B, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300757_20230629
Données disponibles
- Texte intégral