TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300757_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire enregistré le 15 juin 2023 et non communiqué, Mme C B, représentée par Me Coissard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; il n'a pas statué au regard de sa situation actuelle ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Coissard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante kosovare née le 11 mars 1978, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2005, puis avoir vécu en Italie, avant de revenir en France en 2011. Le 7 février 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la présence en France de son mari et de deux de ses enfants mineurs. Par l'arrêté attaqué du 15 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêt du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement. Par l'arrêté en litige du 10 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le titre de séjour de Mme B et obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de Mme B et se serait senti en situation de compétence liée à l'égard de l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour administrative d'appel de Nancy. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé la requérante de ce qu'il entendait prendre à son encontre la mesure litigieuse et l'a invitée à lui faire part de ses observations, ce qu'elle a fait, par courrier du 23 janvier 2023. Si le préfet indique dans la décision en litige que les éléments produits en réponse n'avaient pas été communiqués à hauteur d'appel, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que son époux, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas contestée, serait apatride et qu'il ne pourrait vivre ailleurs qu'en France. Il ressort en outre des éléments produits par le préfet que l'intéressée a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis en 2017 pour vol aggravé. Il n'est enfin pas établi que Mme B serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que la requérante est grand-mère d'enfants de nationalité française et que l'un de ses fils bénéficie d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B par rapport au but en vue desquels les mesures qu'il édicte ont été adoptées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dans la mesure où la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à corroborer les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté depuis de nombreuses années. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 10. La décision de retrait en litige n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie seul l'article L. 432-13 3° du même code qui définit les compétences de la commission en cas de décision de retrait de titre de séjour. En l'absence de toute disposition le prévoyant, le préfet n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Coissard. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300757_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel