TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300757_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès de la brigade mobile de recherche d'Orléans, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Concernant la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine : - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-7 ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il ne risque pas de prendre la fuite du fait de son travail. Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Concernant la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Un mémoire en défense présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 6 novembre 2023 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 avril 2023 fixant à 25 % la contribution de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1982, a déclaré être entré en France le 1er février 2020. Il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national et, le 3 février 2022, la préfète du Loiret a pris à son encontre un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. Il a été auditionné le 9 février 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières pour infraction à la législation sur les étrangers. Le même jour, la préfète du Loiret a pris à l'encontre de M. A un second arrêté, dont ce dernier demande l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter deux fois par semaine auprès de la brigade mobile de recherche (DIDPAF) d'Orléans, a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Pour soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er février 2020 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher depuis le 24 juin 2021. S'il produit ses bulletins de paie pour les mois de juin 2021 à décembre 2022, il est toutefois constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour motif professionnel afin de régulariser sa situation administrative avant l'intervention de la décision attaquée et que la société qui l'emploie n'a pas davantage sollicité d'autorisation de travail le concernant. La circonstance invoquée, tirée de ce qu'il n'aurait pas eu matériellement le temps de déposer une demande de titre de séjour entre la fin de la durée de l'exécution de sa première mesure d'éloignement, le 3 février 2023, et le 9 février 2023, date de son interpellation par les services de police et d'édiction de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. En outre, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de déposer une telle demande. Enfin, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que ses attaches personnelles se trouvent désormais en France où sa sœur, son oncle et ses cousins résident régulièrement, il ne l'établit pas et ne justifie pas plus être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Ainsi, la préfète du Loiret n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de présentation aux services de police : 4. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 5. En premier lieu, si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 721-7 précité a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 6. Dès lors que l'arrêté attaqué fait référence à l'article L. 721-7 et énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine auprès de la brigade mobile de recherche doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de présentation aux services de police ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation de présentation chaque mardi et chaque jeudi aux services de police apparaît disproportionnée puisqu'il travaille et ne présente aucun risque de fuite. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour justifier de la disproportion de la mesure litigieuse et le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCKLa greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300757_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel