TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300758_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. B une requête enregistrée le 17 janvier 2023, sous le n° 2300756, M. H A, représenté B Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation de l'article 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement " Dublin III " et du risque de renvoi vers la Guinée B ricochet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. B un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés. II. B une requête enregistrée le 17 janvier 2023, sous le n° 2300758, Mme G C, représentée B Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation de l'article 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement " Dublin III " et du risque de renvoi vers la Guinée B ricochet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. B un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme C ne sont pas fondés. M. A et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 17 janvier 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Béarnais, avocate des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants guinéens nés respectivement en 1990 et 1992, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré leurs demandes le 10 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. A avait déposé une demande d'asile en Italie, le 2 février 2016 et que Mme C avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 21 octobre 2022, la reprise en charge de M. A et la prise en charge de Mme C B les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. B les arrêtés attaqués du 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A et Mme C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. 2. B un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 88 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme I, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. F, adjoint à la cheffe de pôle et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". B suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manquent en fait. 3. Les arrêtés attaqués visent notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que M. A et Mme C ont sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 octobre 2022. Ils font également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités italiennes de requêtes en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord implicite de ces dernières. Les décisions attaquées mentionnent ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu B les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise B l'autorité administrative de la brochure prévue B les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C se sont vu remettre, le 10 octobre 2022, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle ils ont également été reçus en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française qu'ils ont déclaré comprendre. Il ressort, en outre, du résumé de l'entretien individuel que les informations contenues dans ces documents leur ont été communiquées oralement lors de cet entretien, au cours duquel ils ont bénéficié de l'assistance d'un interprète en maninke, langue dans laquelle ils ont demandé à être entendus B l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que l'information qui leur a été donnée B les services préfectoraux aurait dû l'être dès leur passage dans la structure de pré-accueil. B suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené B une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier et notamment des compte-rendu d'entretien signés B M. A et Mme C que les intéressés ont été reçus en entretien individuel, le 10 octobre 2022 et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle notamment leur situation familiale, leur état de santé et les conditions de prise en charge lors de leur séjour en Italie. Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que ces entretiens ont été conduits B une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que les compte-rendu d'entretien ne comportent pas de mention de la qualité de la personne les ayant mené est insuffisante pour établir que ces entretiens n'auraient pas été conduits dans les conditions prévues B les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. B suite et alors que les requérants ne font état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement des entretiens de nature à démontrer qu'ils n'auraient pas été menés dans les conditions prévues B ces dispositions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée B un ressortissant de pays tiers ou B un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée B un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". B ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, B tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection B cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance B cet Etat de ses obligations. 10. M. A et Mme C font tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, et de leur vulnérabilité, liée notamment à la présence d'un nourrisson. Toutefois, les éléments d'actualité dont ils se prévalent sont uniquement relatifs aux refus des autorités italiennes de laisser débarquer sur leur territoire des bateaux ayant procédé à des opérations de secours en mer méditerranée et ne sont pas relatifs aux conditions de prise en charge des demandeurs d'asile présents sur le territoire italien. S'ils invoquent également des rapports d'organisations non gouvernementales et des déclarations d'institutions internationales, relatant certaines insuffisances dans les conditions d'accueil offertes notamment aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert, les documents auxquels ils renvoient, datent pour le plus récent d'entre eux du mois de janvier 2020. Si les requérants soutiennent qu'ils bénéficient en France d'un hébergement et d'un accompagnement social et juridique, adapté à leur situation et notamment à la présence de leur fille âgée d'à peine deux mois, les éléments dont ils se prévalent, tenant à des considérations d'ordre général sur la situation des migrants en Italie, ne permettent pas de tenir pour établi que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées B les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée B le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne démontrent pas davantage, qu'ils se trouvaient à la date des arrêtés attaqués dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leur demande d'asile en France et qu'ils seraient personnellement exposés en Italie à des risques de traitements inhumains ou dégradants. B suite, et alors que les autorités italiennes ont été informées à deux reprises que les requérants étaient accompagnés de leur fille née le 8 novembre 2022 et que les décisions attaquées n'emportent aucune atteinte à l'unité de la cellule familiale, les moyens tirés du défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de renvoi vers la Guinée B ricochet, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. A et Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, B voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et Mme G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public B mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, Y. E La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300756, 2300758
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300758_20230202
Données disponibles
- Texte intégral