TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300758_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier, 7 février et 17 février 2023, Mme D B A, représentée par Me Perdereau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1)° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi de gardienne d'immeuble ainsi que son logement de fonction et qu'elle s'expose à un risque d'éloignement alors que son fils mineur est ressortissant communautaire et qu'elle en a la garde ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour suite au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés les 4 et 15 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le récépissé de la requérante n'est plus valable depuis mai 2022 et qu'elle n'en a pas demandé le renouvellement ; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'elle ne justifie d'aucune démarche depuis l'expiration de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante brésilienne née le 23 octobre 1972, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 mai 2022. Elle travaille comme gardienne d'immeuble en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 et son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail le 22 avril 2022. Elle a demandé le renouvellement du récépissé le 13 octobre 2022, qui a été refusé le 25 octobre 2022. Par un courrier du 28 octobre 2022, elle a demandé le réexamen de sa situation, demande restée sans réponse de la part de la préfecture. Le 24 novembre 2022, elle a déposé sur le site " démarches simplifiées.fr " une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " qui a été classée sans suite le 25 novembre 2022 au motif que cette demande doit être réalisée sur la plateforme de l'ANEF. Mme B A a alors tenté de déposer sa demande sur ce site sans y être parvenue, le site lui ayant indiqué que, son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, elle devait se renseigner sur le site internet de la préfecture dont elle dépend sur les démarches à entreprendre. Elle établit avoir demandé à la préfecture de police la démarche pour déposer sa demande de titre de séjour à deux reprises, les 30 novembre et 6 décembre 2022, sans avoir obtenu de réponse de l'administration. Or, il est constant que l'impossibilité pour la requérante de déposer cette demande de titre de séjour, quel qu'en soit le fondement, en raison du silence de l'administration ou de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, alors qu'elle établit travailler et avoir la charge de son enfant mineur de nationalité portugaise, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, compte-tenu de l'ensemble des tentatives de dépôt de demandes de titre de séjour réalisées par la requérante, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B A un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300758/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300758_20230220
Données disponibles
- Texte intégral