TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300758_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme E B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Meuse en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3013 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 du code de relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation et de la possibilité de régulariser sa situation administrative ; - la décision de refus de délai départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (RDC), née en 1983, est entrée en France en 2019 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 4 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de douze mois par un arrêté du 10 septembre 2021, confirmé par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 18 novembre 2021. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Meuse a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile de la requérante, a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il a ainsi nécessairement vérifié que Mme B A ne se trouvait pas dans une telle situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne procédant pas à l'examen de la situation de l'intéressée et en n'envisageant pas la régularisation de sa situation administrative doit être écarté. 6. En troisième lieu, faute pour Mme B A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Mme B A soutient qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'apporte ni précision, ni justification à l'appui de cette allégation. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Meuse en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A, au préfet de la Meuse et à Me Kipffer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, S. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300758
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300758_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel