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TA105 · Formation plénière — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300758_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hubert Jabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public - et les observations de Me Jabot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 1er juillet 1991 à Petit Goave (Haïti), est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations. Le 5 juin 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe, d'une part, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En l'espèce, si M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, il ne produit aucun élément permettant d'attester d'une intégration personnelle ou professionnelle particulière en France. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant assignation à résidence, qui ne fixent pas le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 7. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. 8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle. 9. En l'espèce, en décidant que si M. B n'avait pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 est annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Mahé, présidente, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, Mme Bentolila, conseillère, Mme Le Roux, conseillère, Mme Bakhta, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteuse, Signé : M. SOLLIER Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL TRIBUNAL ADMINISTRATIF LA GUADELOUPE __________ M. A B ___________ Ordonnance du 13 juin 2024 ___________ 1. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal, Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal a statué sur la requête n° 2300758 présentée par M. B. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée ". 2. Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle au point 9 de ses motifs en ce qu'il indique que le préfet de la Guadeloupe a décidé, par l'arrêté attaqué, " que si M. B n'avait pas quitté le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti ". Il y a lieu de corriger cette erreur en indiquant " qu'en décidant que M. B était obligé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti ". Cette erreur n'ayant pas exercé d'influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu de la rectifier en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative conformément au dispositif ci-dessous. O R D O N N E : Article 1er : le paragraphe 9 du jugement n° 2300758 du 3 juin 2024 est remplacé comme suit : " 9. En l'espèce, en décidant que M. B était obligé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, l'adjointe de la greffière en chef, signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1053 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300758_20240603
TA864 décembre 2025
DTA_2300758_20251204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Formation plénière
- Formation
- Formation plénière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2300758_20240603