TA801ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300758_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que l'agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) disposait de l'habilitation prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, le CNAPS n'ayant pas procédé aux vérifications et à l'examen des faits retenus à l'occasion de l'enquête administrative ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 4 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2300758_20250403
Données disponibles
- Texte intégral