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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300759_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à son enfant C D. Elle soutient que : - l'autisme dont souffre son enfant a pour conséquence une hypotonie profonde ; elle doit être portée par un parent lui-même atteint d'une scoliose et les déplacements à pied sont difficiles. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme A produit au soutien de sa requête un certificat médical daté du 24 novembre 2022 attestant que son enfant C D née en 2016, est atteinte d'une hypotonie profonde et la requérante soutient que cette enfant doit être portée par un de ses parents lors des déplacements extérieurs. Ce certificat médical n'est pas utilement contesté par le département d'Indre-et-Loire. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accompagnement nécessité par l'enfant de la requérante lors de ses déplacements à l'extérieur soit identique à celle d'un enfant âgé de sept ans. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département d'Indre-et-Loire de munir Mme A d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La decision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire du février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département d'Indre-et-Loire de munir Mme A d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300759_20230628
Données disponibles
- Texte intégral