TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300759_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B C alias A se disant Mme E G alias A se disant Mme F D, représentée par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire français de cinq ans prononcée à son encontre le 30 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes. Elle soutient que : - la procédure est viciée dès lors que la décision en litige lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est de nationalité péruvienne et non argentine de sorte que la mesure d'éloignement ne saurait avoir pour destination ce dernier pays. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens et de conclusions et subsidiairement qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alias A se disant Mme G, alias A se disant Mme D, ressortissante argentine, née le 26 mars 1977, a été condamnée le 30 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes à une peine d'emprisonnement de huit mois et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans en répression de faits d'escroquerie et de vols aggravés. Par un arrêté du 1er mars 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient que la notification de la décision attaquée a été faite sans interprète, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui use de différents alias en se prévalant de différentes nationalités a été condamnée par le jugement correctionnel précité sous l'identité de Mme C, ressortissante argentine. L'autorité préfectorale produit en défense des pièces judiciaires mentionnant cette identité et cette nationalité et l'usage d'identités d'emprunt. La préfète de l'Oise, pour prendre la décision en litige, s'est fondée sur ces constatations pour retenir que le pays d'éloignement de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français était l'Argentine. Mme C ne fournit aucun élément permettant de relever qu'elle serait d'une autre nationalité et qu'il y aurait lieu de privilégier ses identités d'emprunt. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise de rejeter la requête. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C, alias A se disant Mme G, alias A se disant Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C alias A se disant Mme E G alias A se disant Mme F D et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300759
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300759_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel