TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300759_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 27 janvier 2023, Mme B D doit être considérée comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 30 décembre 2022 mettant à sa charge un trop-perçu de 1 020,40 euros de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2017 à janvier 2018 et un trop-perçu de 10 035,6 euros pour la période de février 2018 à mai 2020. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute en acceptant d'encaisser un chèque pour le compte d'un ami. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2023, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aide sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Mme A représentant le département de l'Essonne qui a confirmé ses écritures ; - Mme D, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée conformément aux dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B D bénéficiait du revenu de solidarité active. Le rapport établi par le service d'enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, le 14 mai 2020, a conclu à l'absence de déclaration de son activité salariée du 14 janvier au 30 septembre et du 1er novembre au 6 décembre 2019. Par courrier du 8 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a demandé à Mme D de lui rembourser la somme de 15 216,66 euros au titre de prestations familiales ( sic ). Le 6 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales a reçu le recours de Mme D que le président du conseil départemental a rejeté par une décision du 30 décembre 2022. Par sa requête Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R.262-11 14° de ce code : " Pour l'application de l'article R.262-6, il n'est pas tenu compte : /( ) 14° Des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; " Enfin, aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, que Mme D n'a pas porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales les montants des ressources qu'elle a perçues en dépôts d'espèces ou en remise de chèques soit 4 694 euros pour l'année 2017, 5 289 euros en 2018 et 7 000 euros en 2019 soit au total 16 943 euros auxquels s'ajoutent 2331 euros de salaires non déclarés qu'elle a perçus au cours du dernier trimestre 2019. Si Mme D soutient que le chèque de 9 555 euros a été encaissé pour le compte de M. C non titulaire d'un compte bancaire, d'une part elle ne justifie pas des décaissements correspondant à cette somme et d'autre part elle n'apporte aucune explication de nature à justifier les montants dont son compte bancaire a été crédité sans qu'ils apparaissent dans ses déclarations de ressources. Dès lors, sa contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par le président du conseil départemental de l'Essonne ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300759_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel