TA1051ère Chambre1ère ChambreRenvoi
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300759_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Gourbeyre a refusé de renouveler son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gourbeyre de renouveler son contrat de travail ; 3°) de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser la somme de 1 923,60 euros, correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail ; 4°) de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser la somme de 7 695,12 euros, correspondant à la majoration de traitement de 40% qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Gourbeyre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son contrat de travail est un contrat de droit public ; - la décision portant refus de renouvellement de son contrat est illégale dès lors qu'elle méconnait l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - sa qualité d'agent public lui ouvre droit à la majoration de rémunération de 40 % prévu à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article 5 du décret du 15 février 1988. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Gourbeyre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 31 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. B, le litige se rapportant à la rupture d'un contrat de droit privé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la commune de Gourbeyre le 26 août 2021 par contrat d'accompagnement dans l'emploi, en qualité de conseiller numérique de la commune, pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2021. Par une décision en date du 1er août 2023, le maire de la commune l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser la somme totale de 9 618,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la majoration de rémunération non-perçue. 2. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ". L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 3. Aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail : " Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion ". Aux termes de l'article L. 5134-24 du même code : " Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 1er du contrat de travail litigieux, que le requérant a conclu avec la commune de Gourbeyre un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Or, il résulte de l'article L. 5134-24 du code du travail précité que le législateur a entendu qualifier ces contrats de contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire 5. Toutefois, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, primitivement saisi par M. B, s'est déclaré incompétent par une ordonnance de référé en date du 25 avril 2023, qui n'est susceptible d'aucun recours. Par suite, il doit être regardé comme ayant décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 6. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gourbeyre. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300759_20240624
Données disponibles
- Texte intégral