TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300759_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 1er juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2023 et le 19 juin 2024, M. H représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de la Gironde régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision refusant de l'admettre au séjour qui en constitue le fondement est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il serait enrôlé de force dans l'armée en cas de retour en Arménie ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 juin 2024, des pièces au dossier.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant arménien né le 25 novembre 1988 à Vanadzor (Arménie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2014, selon ses déclarations, et a sollicité, le 15 décembre 2021, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. H demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la portée des conclusions :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 6 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé au requérant le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
4. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté daté du 15 décembre 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Dans la mesure où une décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
7. L'arrêté du 6 février 2024 a été pris sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose que l'intéressé, au regard de sa situation personnelle, ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à le faire bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
9. M. H est présent sur le territoire français depuis 10 ans et y réside de manière irrégulière et au seul bénéfice des délais d'instruction de ses recours auprès de la cour nationale du droit d'asile, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il est célibataire et sans enfant à charge, et les pièces produites au dossier sont insuffisantes à établir qu'il justifierait d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". S'il produit plusieurs attestations démontrant son investissement auprès de plusieurs associations et clubs d'échecs, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être rejeté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. L'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays de destination.
13. Aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300759Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300759_20241107
TA4412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300759_20241107
Données disponibles
- Texte intégral