TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300759_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C, représenté par Me Halter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'alinéa 2 de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le ministre a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation estimant que le 1° de l'article L 631 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 3 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public, - et les observations de Me Baron, substituant Me Halter, conseil de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, né le 6 mai 2003, est entré en France en 2005, à l'âge d'un an. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 25 mars 2021, l'intéressé a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de terrorisme. Par une décision du 12 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé sur les fondements des 1° et 2°de l'article L 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. " 3. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur, par un pli distinct, qui n'ont pas été communiquées en application des dispositions précitées que le signataire de l'arrêté litigieux était compétent à cette fin. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C avant de prononcer son expulsion du territoire français, la seule circonstance que le ministre n'ait pas mentionné dans sa décision l'ensemble des éléments de la situation familiale de l'intéressé ni plusieurs indications figurant dans les rapports dont ce dernier a fait l'objet après sa condamnation par le tribunal pour enfants le 25 mai 2021 étant insuffisante pour établir un tel défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 6. M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit eu égard à la circonstance qu'il méconnait les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'au jour de la décision attaquée, le recours qu'il avait présenté devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré son statut de réfugié était encore pendant et que le préfet ne pouvait dès lors prendre une mesure d'expulsion à son encontre puisqu'il bénéficiait à cette date, en application de ces dispositions, d'un droit au maintien sur le territoire français au moins jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA. Toutefois, il résulte des termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit au maintien sur le territoire français, prévu par les dispositions précitées en cas de recours devant la CNDA, n'est invocable que par les seuls demandeurs d'asile, et non par les étrangers qui, comme l'intéressé, se sont vus retirer le statut de réfugié. En tout état de cause, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait formé un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA en date du 17 juin 2022 et que celui-ci aurait été pendant au jour de l'édiction de l'arrêté d'expulsion contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 8. Pour prononcer la mesure d'expulsion dont a fait l'objet M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent l'expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, alors même qu'il justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. M. C, qui réside en France depuis l'âge d'un an, fait valoir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions dès lors qu'à la date de la décision attaquée son comportement n'était plus en lien avec des activités à caractère terroriste. 9. Toutefois, il ressort d'une part des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal pour enfants de A du 25 mars 2021, l'intéressé a été déclaré " coupable de faits qualifiés de terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes ", en l'espèce, la participation à un projet d'attentat en 2019 visant notamment des membres des forces de l'ordre. Il a été condamné pour ces faits à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis probatoire pendant trois ans. Il ressort notamment des termes du jugement que " B C, dont l'adhésion à l'idéologie de l'Etat islamique à l'époque est certaine et non contestée, et était commune avec les autres protagonistes de la procédure, avait connaissance d'action violente élaborée notamment par Mohamed Chakar avec qui il était en lien et devait y participer en diffusant la vidéo d'allégeance et/ ou d'attaque meurtrières , discutée tout au long des échanges sur Telegram et lors des réunions conspiratives ". 10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé, âgé de quinze ans au moment des faits, aurait renoncé à adhérer à une idéologie islamiste radicale, postérieurement à son interpellation en 2019. Ainsi, le tribunal pour enfants de A relève, dans le jugement du 25 mars 2021 précité, que lors de son passage en centre éducatif fermé (CEF) entre le 27 novembre 2019 et le 12 juin 2020, M. C " a fait preuve d'une certaine forme de dissimulation, voire de prosélytisme, a endossé un rôle de leader négatif auprès de ses camarades du CEF, menaçant le bon fonctionnement de la structure et au-delà témoignant de son absence totale de prise de conscience de la gravité des fait". Si le tribunal a également relevé que l'intéressé, lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 12 juin 2019 au 30 mars 2021, se montrait " plus ouvert, plus authentique dans l'échange et davantage dans l'introspection ", qu'il " affirm[ait] s'être détaché définitivement de l'idéologie djihadiste et se projet[ait] positivement dans l'avenir, notamment en poursuivant ses études " et que " le travail éducatif et le suivi en détention sembl[ait] porter ses fruits ", il a jugé que ce travail éducatif " res[tait] à parfaire " et qu' " il e[tait] nécessaire de prononcer une partie d'emprisonnement ferme au vu du risque de réitération qui ne peut être encore écarté au vu de la personnalité toujours fragile de B C et du besoin d'un cadre structurant ". A la suite de sa condamnation, le 25 mars 2021, M. C a été placé dans le quartier d'évaluation de la radicalisation (QER), à la maison d'arrêt de Strasbourg, puis transféré au 1er juillet 2021 à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), au sein duquel il est resté jusqu'à son élargissement le 28 juin 2022. Les rapports établis au cours de cette période, notamment la " synthèse QPR " du 1er juin 2022 et la note du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 16 juin 2022, relèvent que M. C s'est alors investi dans ses études, l'intéressé ayant obtenu en détention le baccalauréat avec mention et indiquent qu'il a pu connaitre une évolution dans la prise conscience des actes commis. Toutefois aucun des rapports produits, ni l'avis négatif formulé par la commission d'expulsion du 28 juin 2022, ne permettent d'établir que l'intéressé aurait effectivement rompu avec l'idéologie à laquelle il adhérait à l'époque des faits pour lesquels il a été condamné et que le risque de réitération d'un acte en lien avec le terrorisme serait écarté. Ainsi, le médiateur du fait religieux relève dans le rapport de synthèse du 6 juin 2022 que " M. C semble sortir lentement mais sûrement d'une vision très binaire du monde avec une grille de lecture classique de radicalisation qu'il a acquis sur internet et les réseaux sociaux. Cette évolution devrait maintenue grâce à des facteurs de protection tels que la famille, les études, le travail mais aussi un cadre religieux structuré, tel que des rencontres avec un [médiateur du fait religieux] ", mais il note également que l'intéressé " peut afficher des idées relativement radicales telles que l'instauration d'un califat islamique, mais il cherche désormais à savoir ce qu'en disent les sciences religieuses. Cette démarche a l'avantage d'être une démarche saine dans le sens où il préfère se fonder sur les références en la matière () ". Ce rapport indique également dans un paragraphe intitulé " dimension psychologique " que " De même, d'un point de vue identitaire, force est de constater que M. C présente des vulnérabilités qui ont pu le mener à une forme de fascination : fascination pour le djihadisme par exemple. / Cette fascination peut trouver son origine dans l'histoire familiale, mais elle peut également remplir une fonction dans son économie psychique : le risque fabrique du sens et notamment le sens des limites. La poursuite du travail autour de cette thématique nous semble opportun pour M. C ". Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 28 juin 2022, date de sa levée d'écrou et le 22 novembre 2022, date de l'arrêté d'expulsion, l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations, l'une prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar le 23 mars 2023 sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 septembre 2022, à trois mois d'emprisonnement délictuel et à la révocation partielle à hauteur de trois mois du sursis probatoire prononcé par le tribunal pour enfants de A du 25 mars 2021 pour " menaces de morts en récidive, faits commis à Strasbourg le 11 septembre 2022 ", cette condamnation étant toutefois sans lien avec une activité terroriste et l'autre, prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 novembre 2022, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour les faits de " non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie prescrite par le ministère de l'intérieur pour prévenir la commission d'actes de terrorisme commis du 25 juillet 2022 au 28 septembre 2022 à Strasbourg ". Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C était lié à des activités à caractère terroriste et entrait dans le champ de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, s'il appartient à l'autorité en charge de l'expulsion de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. C bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 précité, en tant qu'étranger résidant régulièrement en France depuis l'âge d'un an, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité - qui est constituée en l'espèce, comme il a été dit aux points précédents - justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches familiales y sont fortes. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors même que l'intéressé justifie y avoir un ancrage personnel et familial en France où résident notamment sa mère et sa fratrie, M. C, célibataire et sans enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion en litige porterait, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familial garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 . Le rapporteur, J.B CLAUX La présidente, V. HERMANN JAGERLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300759_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel