TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300760_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Halder, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et a précisé qu'il était tenu de remettre ses documents d'identité et de voyage à la demande de l'administration ou des services de police ou de gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision d'expulsion ; - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le droit au maintien sur le territoire français prévu par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il peut bénéficier fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'expulsion ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2300759, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Halder, représentant M. B et d'une représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une note en délibéré le 24 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, M.-O. C La greffière, E. Mouchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300760_20230126
Données disponibles
- Texte intégral