TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300760_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 janvier et 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours, à titre principal de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien ait été réalisé, avec un agent qualifié, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; il n'est pas davantage établi que lui ont été remises les brochures d'information A, B et Eurodac, au moment de sa prise d'empreintes, avec la présence d'un interprète, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas établi que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté querellé résulte d'une erreur de fait, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ; - il n'est pas établi que l'arrêté portant assignation à résidence ait été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté contesté résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnaît les articles 3 paragraphe 3 du règlement (UE) 604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence sont dépourvues d'objet et irrecevables, et entendu : - les observations de Me Bruggiamosca pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la situation de vulnérabilité était connue du préfet dès lors que ce dernier a accepté que l'intéressé se présente accompagné au guichet unique pour demandeur d'asile spécifiquement en raison de cette vulnérabilité, qu'une fiche de vulnérabilité a également été établie lors de son entretien à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle relève que compte tenu de la situation médicale de l'intéressé, son déplacement vers l'Italie est inenvisageable, et que le préfet connaît cette situation dès lors qu'il a, de ce seul fait, estimé qu'une assignation à résidence n'était en l'espèce pas adaptée à la situation du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant nigérian né en 1990, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 3. M. C s'est vu remettre, lors de la notification de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, un document intitulé " information des personnes assignées à résidence () ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du mémoire en défense produit par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun arrêté portant assignation à résidence n'a été édicté à l'encontre de l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées contre cet arrêté, dépourvues d'objet, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis par deux médecins du centre hospitalier des Escartons les 3 novembre 2022 et 24 janvier 2023 que M. C bénéficie d'un suivi médical depuis le 3 février 2022, peu après son entrée sur le territoire le 10 janvier précédent, en raison d'une pathologie psychologique, qu'il bénéficie d'un traitement administré par injections, que son état de santé nécessite une prise en charge en milieu spécialisé en hôpital de jour, et ne lui permet pas d'être autonome dans ses déplacements à Marseille du fait de ses troubles de la mémoire, de sa désorientation temporo-spatiale et de ses angoisses fréquentes. Si le préfet des Bouches-du-Rhône était nécessairement informé de l'état de santé de M. C, dès lors que l'intéressé, par l'intermédiaire d'associations, a demandé et obtenu la possibilité de se présenter, à titre exceptionnel, accompagné à ses rendez-vous, du fait de cet état de santé et des difficultés auxquelles il conduit, il n'a pas fait mention de cet état de santé dans l'arrêté portant remise au autorités italiennes, pas davantage que dans le formulaire de demande de remise, adressé à ces autorités italiennes. Alors que les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge M. C par une décision implicite, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé ait été correctement appréhendé par ces autorités. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mentionner son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône a négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. C. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca, avocate de M. C, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a remis M. C aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300760_20230208
Données disponibles
- Texte intégral