TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300760_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est manifestement remplie dès lors que le délai anormalement long de l'instruction de sa demande a eu pour conséquence de la séparer de ses trois enfants, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à celui des membres de sa famille ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses ressources et de celles de son concubin ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de séparer la requérante de ses trois enfants restés aux Philippines ; par ailleurs, elle vivait loin d'eux depuis dix ans à la date de sa demande ; en outre, le délai pour instruire sa demande n'est pas anormalement long dès lors qu'il incombe à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à deux enquêtes ; en situation régulière, rien ne l'empêche de rendre régulièrement visite à ses enfants restés aux Philippines ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300749, enregistrée le 19 janvier 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er février 2023 à 9 heures. Le rapport de Mme Coblence, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 9 septembre 1981, est entrée sur le territoire français en mai 2010, selon ses déclarations. Elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 octobre 2026. Le 28 juin 2020, elle a introduit auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants restés aux philippines. Par une décision du 14 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande au motif que ses revenus étaient insuffisants. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 décembre 2022 dès lors que la requérante s'abstient notamment de présenter au tribunal des éléments de nature à établir l'évolution favorable de ses ressources au cours des années 2021 et 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 15 février 2023. La juge des référés signé E. Coblence " La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300760_20230215
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