TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300760_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 février 2023, M. A D, Mme C E et M. B D, représentés par Me Coirier, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 26 janvier 2023 prise par le conseil de discipline du lycée Félix Le Dantec aux termes de laquelle M. A D se trouve définitivement exclu de l'établissement ; 2°) de suspendre la décision qui serait prise, le cas échéant, par le recteur d'académie sur le recours préalable ; 3°) d'enjoindre au lycée Félix Le Dantec de Lannion de réintégrer Hoel D dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Ils soutiennent que : - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; la décision litigieuse du 26 janvier 2023 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, les parents d'Hoel n'ayant reçu leur convocation devant le conseil de discipline que trois jours avant celui-ci ; la décision du 26 janvier 2023 est insuffisamment motivée ; la séance du conseil de discipline a méconnu le principe du contradictoire ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; elle est également entachée d'une erreur de droit ; la sanction est disproportionnée ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions relatives à l'urgence et à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas remplies. Le lycée Félix Le Dantec, informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. F, - les observations de Me Jacq Nicolas, substituant Me Coirier, représentant Mme E et MM. D, - et celles de Mme de Castel Bajac, représentant le recteur de l'académie de Rennes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision du recteur d'académie sur le recours préalable des requérants : 2. Le recteur de l'académie de Rennes ne s'étant pas prononcé, à ce jour, sur le recours administratif des requérants, les conclusions tendant à la suspension d'une telle décision sont sans objet. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision du 26 janvier 2023 : 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que n'ayant reçu leur convocation devant le conseil de discipline que trois jours avant celui-ci, cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'elle est insuffisamment motivée et que la séance du conseil de discipline a méconnu le principe du contradictoire, aucun de ces moyens n'est toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 janvier 2023. 4. En second lieu, les deux rapports établis par Mme Yeurc'h et produits par le recteur révèlent, sans aucune ambiguïté, que durant le cours d'espagnol dispensé le 17 janvier 2023 par cette professeure à M. A D, celle-ci a aperçu cet élève assis à sa table son pénis à la main et sorti de son jogging avec un mouvement répétitif de sa main. Le jeune A D était donc en train de se masturber devant sa professeure. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation, une erreur de droit et pris une sanction disproportionnée ne paraissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions des requérants aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant exclusion de M. A D doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce qu'il soit enjoint au lycée Félix Le Dantec de Lannion de réintégrer le jeune A D. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300760 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, désignée représentante unique, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au lycée Félix Le Dantec et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 27 février 2023. Le juge des référés, signé F. FLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300760_20230227
TA3113 mai 2026
DTA_2300760_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300760_20230227
Données disponibles
- Texte intégral