TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300760_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 13 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier portant régularisation de trop-perçu de salaire pour la période du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022 ainsi que l'avis des sommes à payer en date du 30 novembre 2022 , tendant à exiger le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 729,82 euros et de la décision du 15 février 2023 l'informant qu'il est redevable de la somme de 417,88 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de réexaminer sa demande et de le rétablir de manière effective dans ses droits à plein traitement avec prise en charge des soins correspondants, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite ; son tableau de revenus est déficitaire du fait des décisions dont il est demandé la suspension ; * sur les moyens propres à créer un doute sérieux : - les décisions sont illégales du fait de l'illégalité des décisions des 14 novembre, 18 novembre et 23 décembre 2022 ; - les décisions des 14 novembre, 18 novembre et 23 décembre 2022 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté du 2 mars 2023 n'est pas de nature à régulariser sa situation administrative et financière. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le département du Gard, représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée, conclut à titre principal au non lieu à statuer, et à titre subsidiaire au caractère non fondé de la requête et au rejet de celle-ci en tout point. Il soutient que : - par arrêté du 2 mars 2023 adressé à M. C le 7 mars 2023, le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire suite à un accident de service et que la situation financière de M. C sera régularisée sur la paye du mois de mars 2023 ; - au fond, l'urgence n'est pas démontrée et aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée sous le numéro n° 2300648 le 19 janvier 2023 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu le code des relations entre le public et l'administration ; Vu le code de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Cagnon, représentant M. C, en présence de M. C qui a développé oralement son argumentation écrite. Il ajoute que l'arrêté du 2 mars 2023 ne lui a été notifié que le 11 mars 2023 et ne vise pas les décisions dont il demande la suspension. - Mme A, représentant le département du Gard, qui a développé oralement son argumentation écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été placé en congé maladie à compter du 21 septembre 2021, congé régulièrement prolongé à la suite d'un accident de service en date du 21 septembre 2021. Par décision du 14 novembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé que l'état de santé de M. C était consolidé à la date du 30 juin 2022 et que les arrêts de travail de M. C à compter du 1er juillet 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par décision du 18 novembre 2022, une décision de trop-perçu de salaire pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022 a été prise. Par deux arrêtés du 23 décembre 2023, le département du Gard a placé M. C en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 15 novembre au 9 décembre 2022 puis du 10 décembre 2022 au 13 janvier 2023. Par ordonnance n° 2300204 du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution des décisions des 14 novembre, 18 novembre et 23 décembre 2023 du département du Gard plaçant M. C en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juin 2022 et a enjoint au département du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. C et de rétablir pour celui-ci son plein traitement avec prise en charge des soins correspondants à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées. M. C demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 19 janvier et 15 février 2023 portant régularisation de trop-perçu de salaire pour la période du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Sur le non lieu à statuer opposé par le département du Gard : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département du Gard a notifié à M. C l'arrêté n°2023/DRH/2301250 par lequel conformément à l'injonction du tribunal administratif du 13 février 2023, M. C a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er juillet 2022 et que dans l'attente du jugement au fond, l'agent bénéficie à titre provisoire du maintien de son plein traitement et de la prise en charge du remboursement des honoraires médicaux et des frais de l'agent directement entraînés par l'accident de service du 21 septembre 2021. Ce faisant, le département du Gard a implicitement mais nécessairement retiré l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2022, la décision du 19 janvier 2023 portant régularisation de trop-perçu de salaire pour la période du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022 ainsi que la décision du 15 février 2023 l'informant qu'il est redevable de la somme de 417,88 euros. Dans ces conditions, étant au surplus précisé que le département du Gard s'est en outre engagé dans ses écritures à régulariser la situation financière de M. C avec le traitement de mars 2023, les conclusions à fin de suspension contre lesdites décisions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et de suspension présentées par M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Gard, la somme que demande M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 16 mars 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300760
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300760_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel