TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300760_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme E C veuve B, représentée par Me Debril, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de l'ancienneté de sa présence en France où elle vit depuis 7 ans, elle a été mariée avec un ressortissant français jusqu'au décès de celui-ci, elle est engagée dans la vie associative, elle bénéficie d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'agent d'entretien et elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut entrainer sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 1er mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12 heures. Par une décision du 24 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de Me Debril, représentant Mme C veuve B présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante camerounaise, née le 3 avril 1981, est irrégulièrement entrée en France le 6 septembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2017. Suite à son mariage avec un ressortissant français le 8 octobre 2016, Mme C a sollicité son admission au séjour en qualité de " conjoint de français ". Par un arrêté du 8 juin 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n°1704272 du 11 décembre 2017, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 mars 2021, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une décision implicite de rejet est née le 29 juillet 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande. Par un jugement n°2201552 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de la Mme C. Par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Mme A D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions de la nature de celles que comporte l'arrêté contesté au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-5, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. La préfète de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de Mme C. Elle précise notamment sa date d'entrée en France et la circonstance qu'elle se maintienne sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée avant d'en déduire que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée décrite au point précédent que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Au cas d'espèce, la préfète de la Gironde a estimé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ". Par suite, Mme C peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Mme C soutient qu'elle vit en France depuis 2015, se prévaut d'une demande d'autorisation travail en qualité d'agent d'entretien et fait valoir qu'elle est investie dans le milieu associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme C a été mariée à un ressortissant français de 2016 à 2020, elle était, à la date de la décision attaquée, veuve et sans charge de famille en France. De plus, elle ne justifie pas de liens privés et familiaux en France, en dépit des attestations établies par des membres de la paroisse qu'elle fréquente et du formulaire cerfa d'autorisation de travail qui n'a pas été visée par l'autorité administrative. Enfin, à la date de la décision attaquée, Mme C n'était pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où vivait notamment son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen devra être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L412-1 ". 10. Au regard de ce qui a été énoncé au point 8, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision pourra entraîner sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme C, qui est veuve et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien sur le territoire français, alors qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, son fils vivait toujours dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 14. En troisième lieu, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner vers un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut entraîner sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de destination. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Si Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision quant à ces risques ni aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300760_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel