TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300760_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'une maison située 36 rue des Varannes à Saint-Julien-sur-Cher (Loir-et-Cher). Elle soutient que la maison est inhabitable en l'état et non meublée. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que malgré la demande du service en date du 16 décembre 2022, Mme A n'a pas produit les justificatifs établissant que le bien est en travaux et inhabitable en l'état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lardennois pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une maison qu'elle destine à la location située 36 rue des Varannes à Saint-Julien-sur-Cher à raison de laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à la taxe d'habitation. Contestant cette imposition, elle a présenté une réclamation le 13 décembre 2022 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 janvier 2023. Le 23 février 2023, elle a saisi le conciliateur fiscal qui a confirmé la décision de rejet par un courrier du 21 mars 2023. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. 3. La requérante soutient qu'en raison des travaux entrepris, la maison est inoccupée et inhabitable. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites par Mme A qui n'ont pas de date certaine et ne permettent pas d'identifier avec certitude le bien en cause, que la maison litigieuse était, au 1er janvier 2022, dépourvue de tout mobilier permettant d'y habiter et impropre à l'habitation. La requérante doit, par suite, être regardée comme ayant eu la disposition au 1er janvier 2022 d'une maison meublée affectée à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Elle n'est dès lors, pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de ce bien. 4. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. 5. Enfin, si Mme A, en faisant état de difficultés financières pour achever les travaux entrepris et de sa situation de divorce, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée présente à l'administration une telle demande si elle s'y croit fondée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, Stéphane Lardennois La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2300760_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel