TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300761_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 à 16 heures 32, M. B E, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, est entré en France pour présenter une demande d'asile enregistrée le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges. Le recours en annulation formé par M. E contre ces deux décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 février 2023. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a à nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. E, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté en litige par arrêté de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 6. Il est constant que les autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile de M. E, ont donné leur accord en vue de son transfert par une décision du 24 novembre 2022 et ont été informées de la prolongation du délai d'exécution de cette décision en raison du recours en annulation formé par M. E contre l'arrêté du 4 janvier 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation faute d'une perspective raisonnable d'éloignement, alors même que les autorités françaises n'avaient pas engagé les démarches à cette fin à la date de l'arrêté contesté. Les modalités d'exécution telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ne sont pas davantage entachées d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, L. Guidi La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300761_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel