TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300761_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300761, M. B E, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans les quinze jours de cette notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique ou la notification d'une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence ; - sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300762, Mme A F, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans les quinze jours de cette notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique ou la notification d'une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence ; - sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1984 et Mme F, sa conjointe, ressortissante géorgienne née en 1979, sont entrés sur le territoire français le 19 avril 2022 et y ont sollicité l'asile. Par des décisions du 31 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes de protection. Par les arrêtés du 21 décembre 2022 dont M. E et Mme F demandent l'annulation par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir refusé de renouveler les attestations de demande d'asile dont ils étaient titulaires, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 3. Les requérants ne présentent pas des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de leur recours contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022 rejetant ces demandes, recours qui, au demeurant, a été, quant au requérant, rejeté par une ordonnance du 1er mars 2023. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que, par application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit suspendue l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont les requérants demandent l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Les arrêtés attaqués comportent l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation aux requérants de quitter le territoire français. Dès lors, ces décisions sont régulièrement motivées. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. E, qui en outre ne réside pas habituellement en France, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire français. 6. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme F en France, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que, en tout état de cause, refusant le renouvellement des attestations de demande d'asile seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Il n'est pas établi que les requérant seraient personnellement et effectivement exposés à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en Géorgie, ni que leur vie ou leur liberté y seraient menacées. Il en résulte qu'en comptant ce pays au nombre des destinations en cas d'éloignement d'office, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné les situations des requérants, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de sommes à ce titre, les requérants ne justifiant pas de dépens occasionnés par les instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme A F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, A. C DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°s 2300761, 2300762
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300761_20230418
Données disponibles
- Texte intégral