TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300761_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C A , représenté par Me Koum Dissaké, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Havre Les Escales, de lui remettre, pour les années 2008-2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - La reconstitution de carrière à valider AGIRC-ARRCO ; - Les périodes de carrière à compléter AGIRC-ARRCO ; - La déclaration en vue d'une dispense du prélèvement de la cotisation d'assurance maladie, de la CSG, de la CRDS et de la CSA ; 2°) de condamner l'EHPAD à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour position abusive ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD, outre les entiers dépens, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies car sa demande de retraite complémentaire ne peut être traitée en l'absence des documents sociaux sollicités ; - Il n'existe aucune contestation sur sa qualité de salarié de 2008 à 2017 et il doit donc se voir délivrer les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits sociaux . La requête de M. A à été communiquée à l'EHPAD les Escales le 24 février 2023. L'EHPAD les Escales a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C A, maître ouvrier contractuel, a été licencié pour inaptitude physique par décision du 17 janvier 2008 du directeur de l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Dessaint-Jean, aux droits duquel se trouve l'EHPAD les Escales. Par arrêt du 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette décision et, saisie d'une demande d'exécution de cet arrêt, a, par décision du 17 juillet 2014, prescrit à l'EHPAD Dessaint-Jean de réintégrer M. A dans son emploi à compter de la date d'effet de la décision de licenciement du 17 janvier 2008 et, préalablement à toute décision de licenciement, de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre emploi. M. A a été réintégré juridiquement par décision du 6 août 2014, à compter du 17 janvier 2008. Par arrêté du 5 mars 2015, le directeur de l'EHPAD Dessaint-Jean a licencié M. A pour abandon de poste. Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 mars 2015. Par décision du 6 août 2018, M. A a de nouveau été licencié. Par la présente requête, M. A demande notamment qu'il soit enjoint à son ancien employeur de lui remettre les documents suivants : la reconstitution de carrière à valider AGIRC-ARRCO ; les périodes de carrière à compléter AGIRC-ARRCO, la déclaration en vue d'une dispense du prélèvement de la cotisation d'assurance maladie, de la CSG, de la CRDS et de la CSA et ce en vue du traitement de sa demande de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. 3. M. A indique lui-même, dans sa requête, que son ancien employeur " refuse jusqu'à ce jour de communiquer () lesdits documents ". Dans ces conditions, la présente demande d'injonction ferait obstacle à l'exécution de cette décision de refus et n'entre, par suite, pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'EHPAD les Escales de communiquer à M A les documents sollicités doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, il n'entre pas davantage dans l'office du juge statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser des dommages et intérêts, de sorte que les conclusions de M. A présentées à cette fin ne peuvent être que rejetées. 5. En troisième lieu, la présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins que l'EHPAD les Escales en supporte la charge ne peuvent être que rejetées. 6. Enfin, M. A ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD les Escales au titre des frais exposés pour saisir le Tribunal doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Escales . Fait à Rouen, le 1er juin 2023 . La juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300761_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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