TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300761_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Canu-Renahy, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a prolongé la mesure de suspension de ses activités de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme une somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens. Il soutient que : - la situation d'urgence est établie dès lors que la suspension de son activité de sapeur-pompier volontaire le prive de ses revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300764 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la requête de M. B enregistrée sous le n° 2300764 tendant à l'annulation de la décision qu'il entend contester a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. La présente ordonnance, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 16 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300761_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel