TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300761_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 4 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendue ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la préfète de l'Aube, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1982 et de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 19 juin 2021 munie d'un visa de court séjour mention " touristique ". A l'expiration de son visa, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 16 novembre 2021. Par arrêté du 22 mars 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les motifs pour lesquels la préfète a considéré que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code précité pour obtenir un titre de séjour. Cet arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, Mme A a pu préciser aux services de la préfecture le 16 novembre 2021 les motifs pour lesquels elle sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, la préfète s'est notamment fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mai 2022, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. En se bornant à soutenir qu'elle doit subir prochainement une opération chirurgicale afin de lui retirer des plaques qui lui ont été posées sur plusieurs de ses membres à la suite d'un accident, Mme A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était présente en France depuis seulement un an et demi à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée se prévaut de la présence à ses côtés en France de ses trois enfants, qui sont scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que son fils né en Côte d'Ivoire 2009 était inscrit dans une école à Asnières-sur-Seine de septembre 2017 à juillet 2020, et a poursuivi sa scolarité à Troyes à compter de septembre 2021. Sa fille née en Côte d'Ivoire en 2011 a été inscrite dans une école à Grenoble de septembre 2018 à juillet 2020, puis à Sens au cours de l'année scolaire 2020-2021. Elle poursuit sa scolarité à Troyes depuis la rentrée de septembre 2021. Son fils né en 2018 aux Etats-Unis d'un père de nationalité américaine, a, quant à lui, débuté sa scolarité en septembre 2021 à Saint-Julien-les-Villas. Rien n'établit que tous trois ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte-d'Ivoire. Mme A et ses enfants sont hébergés depuis septembre 2021 dans un centre d'hébergement d'urgence. Les attestations que la requérante produit mentionnent que depuis son arrivée en France, elle assure seule la charge de ses enfants. Ainsi, Mme A ne justifie pas de liens entre ses enfants et leurs pères respectifs. En outre, en se prévalant d'actions de bénévolat, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Enfin, elle n'établit pas avoir tissé des liens en France depuis son entrée en 2021 à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée de son séjour en France et à la possibilité que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, la préfète de l'Aube n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se soit fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le séjour à Mme A. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 22 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300761_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel