TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300761_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 février 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 15 février 2023 au tribunal administratif de Melun, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse l'a licencié ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le proviseur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer sa formation figurait parmi les membres du jury académique qui s'est réuni le 15 juin 2022 et que sa présence et les propos qu'il a pu tenir à cette occasion caractérisent un manquement à l'obligation d'impartialité de ce jury ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle refuse de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a été admis à la session 2021 du concours externe de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), discipline anglais, a été, à compter du 1er septembre 2021, nommé professeur certifié stagiaire et affecté auprès de l'académie de Bordeaux, pour y suivre sa formation. A l'issue de cette année de stage, le jury académique a décidé, par une délibération du 15 juin 2022, de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable à ce que l'intéressé effectue une deuxième année de stage. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaire : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie () ". 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le chef de l'établissement supérieur chargé d'assurer la formation de M. A était membre du jury académique qui s'est réuni le 15 juin 2022 pour se prononcer sur sa titularisation, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité du 22 août 2014. Dans ces conditions, alors même que ce vice n'aurait eu aucune incidence sur le sens de la décision prise, l'irrégularité de la composition du jury ne peut qu'être regardée comme ayant privé M. A de la garantie instituée à son profit par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, après délibération d'un jury académique régulièrement composé, réexamine la situation de M. A en vue de se prononcer sur sa titularisation à l'issue de son stage. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la situation de M. A en vue de se prononcer sur sa titularisation à l'issue de sa période de stage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Passerieux, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300761
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300761_20231222