TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300762_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B C, représentée par Me Kaddouri, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement tout en assortissant ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une assignation à résidence dans le périmètre du département du Cher avec obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Bourges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de son exécution sur sa vie personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant un délai de départ et portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1989, a épousé le 16 juillet 2018 en Tunisie M. F A D, ressortissant français. Elle est entrée sur le territoire français, accompagnée de son mari, le 21 novembre 2021 munie d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français et valant titre de séjour d'une durée d'un an, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement tout en accompagnant ces mesures d'une interdiction de retour pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de Bourges. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, Mme C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celles relatives au frais de l'instance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :/ a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 6. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Mme C, qui ne conteste pas la circonstance retenue par le préfet du Cher tiré de ce que la communauté de vie entre elle et son époux a cessé, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies. Elle produit au soutien de ses allégations, une copie de déposition de deux mains courantes en date des 14 avril 2022 et 14 mai 2022 ainsi que les copies des procès-verbaux des plaintes déposées le 3 avril 2022 et le 24 novembre 2022 et un certificat médical du 2 avril 2022 constatant un hématome sur la fesse droite qui résulterait selon les dires de l'intéressée des violences conjugales l'ayant amené à porter plainte le 3 avril 2022. Mme C y dénonce avoir été à plusieurs reprises victime de violences conjugales se caractérisant notamment par des violences physiques et sexuelles mais également des violences psychologiques résultant d'insultes, menaces, chantage au rapports sexuels, interdiction de toute relation sociale et privation de son courrier. Il ressort en outre d'un courrier de M. A D daté du 25 mai 2022 que celui-ci reconnaît prendre le courrier de sa femme et avoir prononcé, à l'occasion de la procédure de divorce qu'il a engagée le 19 mai 2022, et dont il s'est d'ailleurs désisté le 19 septembre suivant, de fausses accusations à l'encontre de son épouse. La circonstance que le procureur de la République a classé sans suite la plainte de la requérante du 3 avril 2022 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ne permet pas à elle-seule d'établir que la rupture de la vie commune ne résulte pas des violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son époux. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère détaillé, précis et concordant du faisceau d'indices apporté par Mme C, les violences conjugales dont la requérante se prévaut doivent être regardées comme établies. Eu égard à ces faits, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet du Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui precede, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la decision du préfet du Cher du 13 février 2023 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de consequence, la decision l'ayant privée du délai de depart volontaire, la decision ayant fixé le pays de desitination de la mesure d'éloignement, ainsi que celles lui ayant interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assigant à residence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 10. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet du Cher procède à un nouvel examen de la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : Les décision du 13 février 2023 du préfet du Cher prises à l'encontre de Mme C lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Cher de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Stéphane E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300762_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel