TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300762_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 à 20 heures 33 sous le n°2300762, M. D B représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 3 mars 2023 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'administration n'établit pas que son transfert demeure une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 à 23 heures 46 sous le n°2300763, Mme C B représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 3 mars 2023 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreinte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat à l'occasion de la procédure d'édiction de cette assignation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme C B, tous deux ressortissants afghans, sont entrés sur le territoire français en octobre 2022, selon leurs déclarations. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles par deux arrêtés du 30 novembre 2022. Par deux arrêtés du 24 janvier 2023, la préfète les a assignés à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, leur a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et les a contraints à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, la préfète a renouvelé les assignations à résidence prises à leur encontre, pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la demande tendant à la production des dossiers des requérants : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de ses mémoires en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction des requêtes introduites par les requérants. Dans ces conditions, et alors que les affaires sont en état d'être jugées, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni des entiers dossiers des requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence pris à l'encontre de M. B comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. ". 7. L'édiction et la notification d'une décision portant assignation à résidence n'entre pas dans le cadre d'une procédure juridictionnelle au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, Mme B n'explique ni ne démontre en quoi la circonstance qu'elle n'ait pas été assistée d'un avocat rémunéré par l'Etat lors de l'édiction et de la notification de l'arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence l'aurait privée de l'exercice de son droit à un recours effectif devant une juridiction contre cette décision alors qu'elle bénéficie, dans le cadre de la présente instance, de l'assistance d'un avocat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en conséquence, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 9. M. B ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa prise en charge. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 11. En renouvelant l'assignation à résidence Mme B dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, en lui faisant interdiction de sortir de ce département sans autorisation et en la contraignant à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin, la préfète n'a pas portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de Mme B, laquelle ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure de s'astreindre à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète a renouvelé leurs assignations à résidence. Sur les frais liés aux litiges : 13. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans les présentes instances. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, dès lors, obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300762-2300763
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300762_20230323
Données disponibles
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