TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300762_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Inquimbert, associée à la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit tout retour en France pendant deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, également sous astreinte de 100 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à la SELARL Mary-Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation à la part contributive de l'Etat et, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 900 euros directement à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que la preuve de la régularité de cet avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistré les 23 et 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 30 janvier 2023. Par un jugement du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, a réservé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 19 octobre 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2022, d'interdiction de retour sur le territoire français du 20 février 2023 et d'assignation à résidence du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Inquimbert, représentant M. B. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 13 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 12 février 1991, entré en France en décembre 2017, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile respectivement les 9 mai 2018 et 9 novembre 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de le Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour introduite le 21 décembre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 20 février 2023, le même préfet a, d'une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux années et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces trois arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a réservé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 19 octobre 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignant le requérant a résidence contenues dans les arrêtés des 19 octobre 2022 et 20 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 8 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Toutefois, M. B qui justifie faire l'objet d'un suivi médical depuis le mois de juin 2021, a été diagnostiqué comme atteint d'une tuberculose pulmonaire et péritonéale à compter du mois de novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été hospitalisé une semaine au mois d'octobre 2021, qu'il nécessite un traitement médicamenteux lourd et qu'il a fait l'objet d'analyses sanguines et d'un suivi régulier et continu depuis le mois de novembre 2021. En outre, il verse à l'instance un certificat du 21 novembre 2021 d'un praticien hospitalier du groupe hospitalier du Havre selon lequel M. B est suivi et traité dans le service de médecine interne et maladies infectieuses pour une " pathologie grave, nécessitant un suivi médical continu, dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Enfin, le requérant établit par la production d'un certificat du 5 décembre 2022 que son affection n'était pas guérie à la date de la décision attaquée, dès lors qu'il poursuivait un suivi régulier et ponctuel. Dans les circonstances de l'espèce, les documents produits sont de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel le préfet a rendu sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique uniquement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant éventuellement compte des changements de circonstance de faits relatives à l'évolution de son état de santé. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300762_20230720
Données disponibles
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