TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300762_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1989, a épousé le 16 juillet 2018 en Tunisie M. C D, ressortissant français. Elle est entrée sur le territoire français, accompagnée de son mari, le 21 novembre 2021, munie d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français et valant titre de séjour d'une durée d'un an, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an, et il a assorti ces mesures d'une assignation à résidence dans le département du Cher. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 1er mars 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions, d'une part, de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du 13 février 2023 du préfet du Cher en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononce une interdiction de retour sur le territoire français et assigne à résidence Mme B et a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Aux termes aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Mme B, qui ne conteste pas la circonstance retenue par le préfet du Cher tirée de ce que la communauté de vie entre elle et son époux a cessé, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies. Elle produit au soutien de ses allégations, une copie de déposition de deux mains courantes en date des 14 avril 2022 et 14 mai 2022 ainsi que les copies des procès-verbaux des plaintes déposées le 3 avril 2022 et le 24 novembre 2022 et un certificat médical du 2 avril 2022 constatant un hématome sur la fesse droite qui résulterait selon ses dires des violences conjugales l'ayant amenée à porter plainte le 3 avril 2022. Mme B y dénonce avoir été à plusieurs reprises victime de violences conjugales se caractérisant notamment par des violences physiques et sexuelles mais également des violences psychologiques résultant d'insultes, menaces, chantage aux rapports sexuels, interdiction de toute relation sociale et privation de son courrier. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d'un courrier de M. D daté du 25 mai 2022 que celui-ci a reconnu conserver par devers lui la correspondance de son épouse et avoir prononcé, à l'occasion de la procédure de divorce qu'il a engagée le 19 mai 2022, et dont il s'est d'ailleurs désisté le 19 septembre suivant, de fausses accusations à l'encontre de celle-ci. La circonstance que le procureur de la République a classé sans suite la plainte de la requérante du 3 avril 2022 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ne permet pas à elle-seule d'établir que la rupture de la vie commune ne résulte pas des violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son époux. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère détaillé, précis et concordant du faisceau d'indices apporté par la requérante, les violences conjugales dont elle se prévaut doivent être regardées comme établies. Eu égard à ces faits, Mme B est fondée à soutenir qu'en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet du Cher a méconnu les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Cher du 13 février 2023 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique que le préfet du Cher réexamine la demande de Mme B dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le refus de renouvellement de titre de séjour du 13 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Kaddouri sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2300762_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel