TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300762_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 5 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles R. 5221-20 et R. 5221-2 du code du travail ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de Me Ali, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante mauricienne née le 1er novembre 1981 à Maurice, est entrée à La Réunion le 18 mars 2020 sous couvert d'un visa long séjour délivré en qualité de conjointe de français, dont elle est divorcée depuis le 21 septembre 2021. Mme A a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 18 mars 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 4 mai 2023 vise les textes dont le préfet de La Réunion a fait application, notamment les articles L. 423-1, L. 421-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par ailleurs, dès lors que Mme A n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait procédé d'office à l'examen de sa situation sur l'un de ces fondements, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne motivant pas sa décision sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que Mme A n'établit pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait procédé d'office à l'examen de sa situation sur l'un de ces fondements, le moyen tiré de l'erreur de droit du fait de l'absence d'examen de la demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. (). ". 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-2 dudit code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () / 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ; () / 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " ; () ". 7. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en tant que salariée, le préfet de La Réunion a relevé que, si la requérante avait produit un contrat à durée indéterminée en date du 9 février 2023 en tant que cuisinière au sein de la société " SAS Chez Bobonne ", son employeur n'avait pas déposé de demande d'autorisation de travail et que le secteur d'activité dans lequel l'intéressée exerçait se caractérisait par un grand nombre de demandes d'emploi pour un petit nombre d'offres sur le marché du travail local. 8. D'une part, si la requérante soutient que l'offre pour son emploi a été publiée pendant plusieurs mois sur le site internet de Pôle emploi sans parvenir à recruter le candidat idéal, elle ne l'établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de la requérante relèverait de la liste des métiers en tension ou serait caractérisé par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement opposer la situation de l'emploi à la requérante et considérer que les conditions relatives à l'obtention d'une autorisation de travail n'étaient pas remplies. 9. D'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle ait été autorisée à travailler par la détention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 mars 2023 ne dispensait pas son employeur de présenter une demande d'autorisation de travail sur le fondement des dispositions du code du travail dans le cadre de sa demande de changement de statut en qualité de " salarié ". Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle était titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 24 février 2023, ce récépissé, qui n'est valable que pour la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne saurait constituer l'autorisation de travail prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement opposer l'absence d'autorisation de travail pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 5221-20 et R. 5221-2 du code du travail doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il est constant que Mme A est entrée à La Réunion le 18 mars 2020 en tant que conjointe d'un ressortissant français, dont elle est divorcée depuis le 21 septembre 2021. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre, elle fait valoir qu'elle perçoit des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, qu'elle a noué des liens amicaux forts à La Réunion et qu'elle est bénévole au sein de l'Association Femmes Actuelles Réunion. Toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence à La Réunion de ses sœurs, elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec elles. Eu égard au caractère récent de son séjour, Mme A n'établit pas qu'elle a créé une vie privée en France telle que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. La décision litigieuse, qui n'avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence de Mme A sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, sans qu'il soit besoin que le préfet précise que Mme A n'a jamais fait l'objet de mesures d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300762_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel