TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300762_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. C et Mme D B, représentés par Me Sérée de Roch, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 165 euros qui leur a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 31 août 2022, et correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019 ainsi qu'à la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établie au titre de l'année 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en procédant au recouvrement des créances fiscales correspondant d'une part aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2017 et 2019 et, d'autre part, à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2020 alors que les sommes prélevées n'étaient pas exigibles aux dates des prélèvements bancaires ordonnés et en l'absence de demande de constitution de garanties par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé.
Par courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B en l'absence de demande d'indemnisation préalable auprès du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douteaud,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont associés de la société civile immobilière (SCI) Les jardins d'Onyx dont ils détiennent 97,5% des parts sociales. Par une proposition de rectification du 26 avril 2021, l'administration fiscale a réintégré les revenus fonciers non déclarés dans les revenus imposables du couple au titre des années 2017, 2018 et 2019. Les rectifications afférentes ont été contestées par deux réclamations successives des 1er octobre et 2 novembre 2021, rejetées par décision du 16 novembre 2021. Le 30 avril 2021, les époux B ont déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2020. L'imposition a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2021. A la suite du rejet d'un prélèvement d'un montant de 1 489 euros ordonné le 27 décembre 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Toulouse Rangueil sur le compte bancaire des requérants, ces derniers ont été invités à régler cette somme, par un courrier du 29 décembre 2021. Par une lettre de relance du 24 janvier 2022, l'administration fiscale a réclamé le paiement de la somme de 1 489 euros en lui appliquant une majoration de retard de 10 %. Le 31 août 2022, M. et Mme B ont été mis en demeure de procéder au règlement des créances fiscales correspondant d'une part, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019 et, d'autre part à la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établie au titre de l'année 2020, mise en demeure contestée par réclamation préalable du 13 septembre 2022. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 165 euros, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2017, 2019 et 2020, majorées de 10 % et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. Par leur requête, M. et Mme B demandent la réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité de la mise en demeure du 31 août 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient présenté une demande préalable d'indemnisation au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne avant de saisir le tribunal administratif ni qu'une telle réclamation aurait été déposée en cours d'instance. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé du commandement de payer :
4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".
5. Il résulte tout d'abord de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, M. et Mme B ont expressément sollicité le bénéfice du sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2017 et 2019 pour des montants respectifs de 6 696 euros et 8 328 euros, mises en recouvrement par voie de rôle établi le 30 septembre 2021, dans le cadre de leurs réclamations formées les 1er octobre et 2 novembre 2021. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont saisi le 13 janvier 2022 le tribunal administratif d'une requête enregistrée sous le n° 2200178, contestant le bien-fondé de ces impositions. Or, la juridiction n'avait pas statué sur cette requête le 31 août 2022. Ainsi, les impositions litigieuses n'étaient pas exigibles à la date à laquelle le service des impôts des particuliers de Toulouse Rangueil a mis en demeure les époux B de régler les sommes en cause. Dès lors, les requérants, qui bénéficiaient d'un sursis de paiement pour ces impositions, sont fondés à soutenir que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en leur adressant une mise en demeure de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019.
6. Ensuite, pour contester l'acte de recouvrement en ce qu'il porte sur la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2020, les requérants soutiennent que l'exigibilité de la somme de 5 950 euros était suspendue à la date du 31 août 2022. Toutefois, si M. et Mme B ont effectivement sollicité l'application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans les réclamations qu'ils ont formées pour s'opposer aux rectifications afférentes aux impositions établies au titre des années 2017 et 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient contesté la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. A cet égard, ils ne peuvent sérieusement se prévaloir du mail du 9 novembre 2021 par lequel le service des impôts des particuliers de Toulouse Rangueil a accusé réception de la réclamation présentée le 2 novembre 2021, laquelle ne porte pas sur l'imposition en cause. Or, il est constant que les prélèvements litigieux procèdent des opérations de recouvrement accomplies pour le règlement de la créance fiscale correspondant à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2020. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B bénéficiaient d'un sursis de paiement aux dates auxquelles les prélèvements ont été ordonnés pour recouvrer la cotisation primitive d'impôt sur le revenu pour l'année 2020. Dès lors, l'administration n'étant pas tenue de solliciter la constitution d'une garantie pour le recouvrement de la somme en litige, le moyen tiré de l'inexigibilité de la somme de 5 950 euros doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 527 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2017 et 2019 majorées de 10 %.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 16 527 euros mentionnée dans le commandement de payer émis le 31 août 2022.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2300762_20240625
Données disponibles
- Texte intégral