TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300763_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2023 et 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 octobre 2020, 17 août 2021, 14 décembre 2021 et 23 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions du ministre de l'intérieur formulées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral n'a pas de force probante pour établir qu'il a bien reçu les informations préalables ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées à son encontre, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la réalité de l'infraction du 16 octobre 2020 n'est pas établie ;
- la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;
- la décision " 48 SI " du 20 février 2023 est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 octobre 2020, 17 août 2021, 14 décembre 2021 et 23 novembre 2022 ainsi que la décision " 48 SI " du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut de force probante du relevé d'information intégral :
2. M. B se borne à soutenir que le relevé d'information intégral n'a aucune valeur probante, sans faire état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 août 2021 (3 points), 14 décembre 2021 (1 point) et 23 novembre 2022 (2 points) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que les infractions commises les 17 août 2021 et 23 novembre 2022, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire respectivement les 2 septembre 2021 et 13 décembre 2022 et, d'autre part, que l'infraction du 14 décembre 2021, constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire le 3 février 2022. M. B ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n'allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 octobre 2020 (6 points) :
7. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la mention " 72 " figurant au relevé d'information intégral de l'intéressé, que l'infraction commise par M. B le 16 octobre 2020 a donné lieu à une condamnation pénale, prononcée par le tribunal de grande instance de Chaumont le 12 juillet 2021, devenue définitive le 24 août 2021. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction du 16 octobre 2020 :
9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
10. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
11. En second lieu, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive.
12. Il résulte de l'instruction, qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire la mention que l'infraction au code de la route relevée le 16 octobre 2020 à l'encontre de M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 12 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Chaumont devenue définitive le 24 août 2021. Dès lors, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.
S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 16 octobre 2020 :
13. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
14. La décision " 48 SI " du 20 février 2023 qui notifie à M. B la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 octobre 2020 l'informe de la date, du lieu, et de la qualification de l'infraction. Elle précise que la réalité de l'infraction a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route par la condamnation devenue définitive prononcée à son encontre le 12 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Chaumont et qu'en application de l'article L. 223-3 du code de la route, cette infraction a entrainé de plein droit la perte de six points de son permis de conduire. Ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est ainsi régulièrement motivée.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 octobre 2020, 17 août 2021, 14 décembre 2021 et 23 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décisions " 48SI " du 20 février 2023 :
16. En premier lieu, la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En l'espèce, la décision " 48SI " du 20 février 2023 vise les article L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, informe son destinataire de la dernière infraction ayant entrainé un retrait de points sur son permis de conduire, ainsi que l'invalidation de ce dernier pour défaut de points et récapitule les infractions antérieures ayant entrainé un retrait de point avec, pour chacune d'entre elles, la date, l'heure et le lieu de commission de ces infractions, ainsi que la sanction pénale prononcée et le nombre de points retiré. Dès lors, cette décision doit être regardée comme comportant l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48SI " du 20 février 2023 doit être écarté.
17. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 octobre 2020, 17 août 2021, 14 décembre 2021 et 23 novembre 2022 ayant été rejetées par le présent jugement, le solde de points attaché au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B sur leur fondement.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300763_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel