TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300763_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-065-003 du 6 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et la faire bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où la préfète ne rapporte pas la preuve que son droit à se maintenir sur le territoire français au titre de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait pris fin ; - la décision fixant le pays de destination a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Papazian pour Mme C et celles propres de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 24 avril 1980, serait entrée irrégulièrement en France le 19 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Après l'échec de son transfert aux autorités polonaises, sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et Apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 29 mars et 19 juillet 2019. Elle a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 29 août suivant. Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté pour irrecevabilité par l'OFPRA le 22 octobre 2019 et par la CNDA le 24 janvier 2020. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressée a sollicité de la préfète de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme C en demande l'annulation au tribunal. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, en dépit notamment d'une erreur matérielle sur le nom de la requérante dans un seul paragraphe de la décision contestée, contrairement à ce que soutient Mme C. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis le 19 avril 2017 avec son compagnon et leurs deux enfants, qui sont scolarisés et ne parlent ni n'écrivent l'arménien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et leurs enfants, mineurs et de nationalité arménienne, ont vocation à suivre leurs parents afin de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Si les enfants de la requérante sont scolarisés en France, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Arménie, ses enfants l'ayant déjà nécessairement été avant l'entrée de la famille sur le territoire français, et l'allégation concernant leur absence de maîtrise de la langue arménienne apparaît peu probable au regard de la langue maternelle de leurs parents, de leur âge et de leur date d'entrée en France. En outre, Mme C n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Arménie où demeurent toujours ses parents ainsi que son frère et sa soeur. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de ce dernier article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". L'article L. 611-1 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, son article R. 532-54 prévoit que : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". 6. A supposer que les différentes décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'OFPRA et la CNDA ne lui auraient pas été notifiées, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin dès l'intervention des décisions de l'OFPRA en application du d) du 1° de l'article L. 542-2, ayant la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application des articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en admettant qu'un tel moyen puisse être utilement invoqué, dès lors que la mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C pouvait légalement faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision fixant le pays destination de Mme C n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a examiné la situation de Mme C au regard de l'ensemble de ces éléments. Elle n'avait pas à motiver sa décision au regard de la menace à l'ordre public, dès lors qu'elle n'a pas retenu ce motif pour fonder sa décision. La décision en litige est donc suffisamment motivée. 11. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et de ce que Mme C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 août 2019, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant la durée d'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300763_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel