TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300763_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 et 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hubert Jabot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée compte tenu de l'imminence de son éloignement ; l'urgence est caractérisée par la séparation avec sa mère et sa fratrie que l'exécution de la mesure d'éloignement engendrerait, ainsi que par la situation actuelle en Haïti ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n°2300762 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties qu'en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'ordonnance à intervenir était susceptible, en cas de suspension de l'arrêté attaqué, d'impliquer que soit prononcée d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance à M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement de sa requête au fond ; - les observations de Me Jabot, représentant M. B, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 25 décembre 2002 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2013, selon ses déclarations. Le 9 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont il a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l'urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, M. B est entré sur le territoire français le 1er juin 2013 pour y rejoindre sa mère, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 septembre 2023 et a plusieurs enfants de nationalité française, de sorte qu'elle a vocation à se maintenir sur le territoire français. M. B est hébergé chez sa mère, avec ses deux demi-frères et sa demi-sœur de nationalité française. En outre, il a été scolarisé en Guadeloupe de 2014 à 2021 et a obtenu en juillet 2017 le diplôme du brevet série professionnelle, avec la mention " bien ", ainsi que le diplôme du baccalauréat, série STMG spécialité marketing en juillet 2020. Il a ensuite entamé des études universitaires d'informatique qu'il dit avoir été contraint de suspendre en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour. De plus, il se prévaut, dans le cadre de la présente instance d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée déterminée, devant prendre effet le 1er août 2023. Enfin, l'obligation de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l'objet par un arrêté du 20 janvier 2022 a été abrogée par un arrêté du 26 août 2022. Dans ces conditions, bien que M. B ait vécu en Haïti séparé de sa mère jusqu'à ses 11 ans et que cette dernière n'ait pas sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit, compte tenu de l'ancienneté de ce qu'il dispose désormais en France de l'ensemble de ses attaches familiales et privées, de ce qu'il était mineur lors de son arrivée en France, de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire et de l'insertion sociale découlant de sa scolarisation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'injonction d'office : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint, d'office, au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2300762. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300762. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : H. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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TA10520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300763_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300763_20230720
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