TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300763_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Wahab, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 17 février 2017. Il est titulaire d'une carte de résident valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2030. Le 20 janvier 2021, il a déposé auprès des services de la préfecture du Calvados une demande de regroupement familial en faveur de sa femme, ressortissante tunisienne, qu'il a épousée le 20 octobre 2020. Par une décision du 23 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources requises par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux motifs qu'il est le père d'une jeune enfant, née en 2018, dont il a la garde exclusive depuis le décès de sa mère, et qu'il exerce depuis le 4 octobre 2021 une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouve dans l'impossibilité de se rendre en Tunisie auprès de son épouse, ni que celle-ci ne serait pas davantage en mesure d'effectuer des séjours en France d'une durée suffisante pour permettre l'entretien solide des liens familiaux, le temps que M. B dispose des ressources suffisantes pour pouvoir être éligible aux conditions d'octroi du regroupement familial. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 janvier 2023 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2300763_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel