TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300763_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé et fondé sur des faits matériellement inexacts ; le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles, L.423-23 et L.435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils portent atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.611-3 2° et L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 avril 2024, M. B a présenté des pièces, qui n'ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si ces stipulations ne peuvent en principe être utilement invoquées à l'appui du recours formé contre une décision de refus d'admission au séjour en qualité d'étudiant, en l'espèce, le préfet les a visées, puis a mentionné l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. B. 4. Né le 10 décembre 2003, M. B est entré en France en juin 2017 à l'âge de treize ans. Ayant obtenu en 2020 le diplôme national du brevet avec la mention " bien ", il préparait, à la date de l'arrêté contesté, le baccalauréat au lycée Léon-Gontran Damas à Cayenne. Ses parents, certes en situation irrégulière, et sa sœur mineure résident en Guyane. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu du jeune âge auquel M. B est entré en France, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler comme privées de base légale les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle le 3 mars 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 30 novembre 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300763_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel