TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300763_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a mis à sa charge. M. B soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er février 2023, la CAF du Doubs a notifié à M. B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 325,79 euros au titre de la période allant de septembre 2021 à mai 2022. Par un courrier du 12 févier 2023, l'intéressé a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Doubs d'une demande de remise gracieuse. Par un courrier du 20 avril 2023, la CAF du Doubs a rejeté cette demande. M. B demande au juge de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le cadre juridique du litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2, L. 845-3 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur le litige : 4. M. B soutient que le solde débiteur de son compte bancaire s'élève à 2 562,56 euros et qu'il n'est pas en capacité de rembourser toutes ses dettes. Pour rejeter la remise de dette en litige, la CAF du Doubs a calculé le quotient familial de M. B, qui s'élève à 768 euros par mois, en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer. Si le requérant produit un rapport de situation sociale qui détaille sous la forme d'un tableau les ressources et charges mensuelles de son foyer et fixe respectivement celles-ci à 2 624,84 euros et 1 844,50 euros, auxquelles s'ajoute des crédits et des dettes pour des montants respectifs de 323,85 euros et 4 765,29 euros, l'intéressé ne produit aucune pièce justificative pour établir la réalité de ces charges et recettes. Enfin, il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de la rente accident du travail perçue de mars 2021 à février 2022 et que cette omission n'a été régularisée qu'à la suite d'un contrôle de la CAF du Doubs. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa situation financière rendrait impossible le remboursement du trop-perçu de prime d'activité mis à sa charge. Par ailleurs, le requérant peut, s'il s'y croit fondé, demander à la CAF du Doubs un échéancier pour un remboursement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse totale qu'il demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300763
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300763_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel