TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300764_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger sa mise à l'isolement, au sein du centre de détention de Joux-la-Ville, pour la période du 5 février au 5 mai 2023 ; 2°) d'ordonner au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de prononcer la mainlevée de sa mise à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : a) la condition d'urgence est remplie au regard de la présomption d'urgence attachée à la mesure de placement à l'isolement ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement, le directeur interrégional des services pénitentiaires a violé les droits de la défense et méconnu la procédure contradictoire définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement de Joux-la-Ville, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une " erreur d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300765 enregistrée le 22 mars 2023. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 avril 2023 en présence de M. Testori, greffier, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Weber, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 26 janvier 2012, a été condamné en septembre 2021, de manière définitive, à une peine de dix-huit ans et huit mois de réclusion pour des faits de viol, meurtre et tentative de meurtre en septembre 2021. Transféré le 29 septembre 2021 du centre de détention du Muret au centre de détention de Joux-la-Ville, l'intéressé a été placé à l'isolement au sein de cet établissement à compter du 5 août 2022. Après que cette mesure eut été prolongée, une première fois, jusqu'au 4 février 2023 inclus, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, le 20 janvier 2023, a décidé, en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, de renouveler sa mise à l'isolement pour la période du 5 février au 5 mai 2023. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 20 janvier 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête de M. C présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 6. Compte tenu des nombreux éléments versés au dossier par le ministre, et en particulier les comptes rendus des incidents constatés les 26 décembre 2021, 27 décembre 2021, 2 août 2022, 15 août 2022 et 3 novembre 2022, le courrier du 4 août 2022, les décisions de la commission de discipline rendues les 17 février 2022, 3 novembre 2022 et 24 novembre 2022 et, de manière générale, les observations consignées dans le document " synthèse des observations ", et même s'il a pu être constaté, juste avant la décision attaquée, une petite évolution, favorable, du comportement d'ensemble de M. C -qui a d'ailleurs semblé récemment se confirmer en mars 2023-, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. En second lieu, compte tenu des éléments produits en défense par le ministre, aucun des autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 11 avril 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 2300764
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300764_20230411
Données disponibles
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