TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300764_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300764 le 11 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer sans délai ses deux passeports ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 avril 2023. II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301128 le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur factuelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023, à 11h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, à laquelle le préfet n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Clermont-Ferrand. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300764 et n° 2301128 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi précitée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 4. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. A sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle dans les instances 2300764 et 2301168. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est intervenue à la suite d'une injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement n° 2105887 du 12 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu'elle est prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France métropolitaine le 21 octobre 2015 et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, renouvelé jusqu'au 2 novembre 2019, il a fait l'objet, le 6 décembre 2019, d'une décision portant refus de séjour en raison de son absence de progression dans ses études ainsi que d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exécuté cette première mesure d'éloignement. S'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 6 octobre 2021 prises à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ont été annulées par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement n° 2105887 du 12 octobre 2021, la légalité du refus de séjour pris également le 6 octobre 2021 à son encontre et qui faisait suite à une demande de carte de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale n'a pas été contestée, de sorte que ce refus de séjour est devenu définitif. M. A est célibataire et sans enfant et ne justifie pas ni de liens personnels qu'il aurait noués en France, ni d'une intégration particulière en se bornant à se prévaloir d'actions de bénévolat, de l'obtention d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, d'un certificat de qualification professionnelle agent de prévention et de sécurité et d'une activité professionnelle entre 2018 et 2020 sans qu'il ne ressorte d'ailleurs des pièces du dossier que cette activité aurait été exercée dans des conditions régulières. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches hors de la France métropolitaine, notamment à Mayotte où il a résidé de 2001 à 2015 et où résident encore son père, deux frères et une sœur. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé justement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2023 est intervenue à la suite d'une injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement n° 2105887 du 12 octobre 2021, de sorte que la procédure contradictoire telle qu'elle est prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnue. 10. En deuxième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'illégalité en obligeant M. A à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant a fait l'objet, le 6 décembre 2019 et le 6 octobre 2021, de décisions portant refus de séjour qu'il n'a pas contestées et qui sont donc devenues définitives. 11. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle le requérant a présenté une demande de titre de séjour après l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 mars 2023 est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'éloignement, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et non au regard d'éléments intervenus postérieurement à son édiction. 12. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, comme il a été dit au point 7, ni entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas pu faire valoir toutes observations utiles lors de son placement en retenue administrative le 30 mai 2023 avant que la mesure d'assignation à résidence en litige soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur factuelle au motif qu'il aurait pu édicter la mesure d'assignation à résidence litigieuse en même temps que l'obligation de quitter le territoire, aucune disposition n'imposait au préfet de prendre la mesure contestée concomitamment à la mesure d'éloignement, les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant seulement qu'un étranger peut être assigné à résidence notamment s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. 16. En troisième lieu, M. A soutient que l'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale aux motifs qu'il a formé une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 mars 2023 et qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 11 avril 2023. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence en litige. 17. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en se prévalant du fait que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 mars 2023 est contestée devant le tribunal et que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse, ces seules circonstances ne caractérisent toutefois pas une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 18. En dernier lieu, à supposer que M. A ait soulevé les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien de ses conclusions en annulation de l'assignation à résidence, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dans les instances 2300764 et 2301168 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires qu'il présente dans ces deux instances doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2300764 et n° 2301128. Article 2 : Les requêtes n° 2300764 et n° 2301128 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300764 et 2301128
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300764_20230613
Données disponibles
- Texte intégral