TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300764_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme F C, représentée par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née en 1993, entrée sur le territoire français le 10 avril 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance, le 10 mai 2022, d'une carte de séjour temporaire en qualité " d'étudiant ". Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-1, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2022, est célibataire et sans charge de famille. Si elle soutient dans la présente instance avoir noué des relations amicales en France et y avoir rencontré son compagnon, elle ne le démontre pas. En outre, elle se prévaut d'une attestation de prise en charge établie par une tante alléguée, Mme A E, ressortissante belge, alors qu'il ressort des termes mêmes de la requête que Mme C réside dans un hôtel. Elle ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle sur le territoire français par le suivi d'une formation non rémunérée en tant qu'agent polyvalent auprès d'un centre de formation aéroportuaire du 17 octobre 2022 au 3 novembre 2022. La requérante produit également une attestation d'inscription en première année BTS " Analyses de biologie médicale " au collège de Paris pour l'année académique 2022-2023, en indiquant, sans toutefois le justifier, qu'elle dispose de moyens suffisants d'existence. Enfin, si Mme C déclare qu'elle était en possession d'un titre de séjour ukrainien, lequel était, au demeurant, expiré au 22 décembre 2021, et qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle est entrée en France en avril 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que Mme C ne possède pas de liens familiaux ou personnels d'une particulière ancienneté et intensité sur le territoire français. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre les décisions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".
10. Si la requérante fait état, dans la présente instance, de la préconisation qui lui a été faite le 31 mai 2022 de la nécessité de subir une opération de prothèses des hanches, elle n'invoque précisément à l'appui de la décision litigieuse aucune circonstance particulière en rapport avec son état de santé ou sa situation de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Nkoum et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300764Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2300764_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel